Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2408396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou, à défaut, à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels l’OFII s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées : l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’examens complémentaires alors pourtant qu’il avait été convoqué à cette fin et, dès lors qu’il n’est établi ni que la décision a été édictée après le rapport d’un médecin de l’OFII et après l’avis d’un collège de médecins régulièrement désignés, ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 3 décembre 1984, de nationalité géorgienne, a déclaré être entré en France le 4 mars 2020. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 juin 2021. Par un arrêté du 3 mars 2021, confirmé par un jugement n° 2101824 du 1er juin 2021 du tribunal de céans, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le 21 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun :
2. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A B, chef du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions de refus de séjour, ainsi que les décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés lorsque Mme B a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. C fait valoir que la préfète vise, à tort, une demande de titre de séjour en date du 21 octobre 2022 alors que sa dernière demande de titre de séjour date du 17 mars 2023, il ne produit qu’un courrier non daté à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’administration de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, en statuant sur la demande en date du 21 octobre 2022, que le requérant ne conteste avoir déposée, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège de médecins de l’OFII doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Le médecin auteur de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis rendu le 5 juillet 2023 par un collège de trois médecins, que ces médecins ont été désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’OFII du 29 juin 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, qu’un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé de M. C et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin rapporteur n’aurait pas disposé des éléments utiles pour établir son rapport médical ou que l’absence d’examen complémentaire, en dépit des termes de la convocation adressée à M. C l’invitant à se présenter le 23 juin 2023 pour un examen clinique et des examens complémentaires, aurait eu une incidence sur son appréciation ou celle du collège de médecins. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis émis par le collège de médecins serait irrégulier.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. D’une part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’administration de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 juillet 2023, qui a estimé que si l’état de santé de M. C nécessitait, à la date à laquelle ce collège a statué, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant était, toutefois, en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et de voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’une paraplégie flasque incomplète, diagnostiquée dès 2019 en Géorgie, en lien avec une fistule artério-veineuse médullaire identifiée en 2021, qui nécessite un traitement médicamenteux, des séances de rééducation fonctionnelle et un suivi neurologique, cardiologique, dermatologique, orthopédique et psychiatrique. Il fait valoir également souffrir des complications d’une fracture spontanée du fémur droit et d’infections urinaires récidivantes. Toutefois, les certificats médicaux produits par M. C datent essentiellement du mois de mai 2024 et sont ainsi postérieurs à la décision contestée. Par ailleurs, ils ne comportent aucune indication quant à l’indisponibilité en Géorgie des substances administrées en France ou d’un suivi spécialisé de même nature. Si M. C produit un rapport établi le 16 septembre 2019 par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur l’accès à des soins de neuro-réhabilitation pour une personne paraplégique en Géorgie, un rapport du même organisme sur l’accès général aux soins en Géorgie du 31 janvier 2024, ainsi qu’un rapport de l’école de droit de Science Po Paris rendu en juillet 2021, il ne ressort pas de ces éléments qu’aucun traitement adapté à la pathologie de l’intéressé ne lui serait accessible. Les termes du courrier du 22 octobre 2024 émanant du ministère en charge de la santé en Géorgie, qui « recommande de continuer la prise en charge à l’étranger » et qui relève que les injections de toxine botulique présentent un coût financier pour les patients, ne suffisent pas davantage à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la possibilité pour le requérant d’avoir accès à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’ordonner à l’administration de communiquer les éléments sur lesquels le collège de médecins s’est basé pour estimer que l’intéressé peut être traité et pris en charge médicalement dans son pays d’origine, et alors même que M. C a bénéficié d’un titre de séjour pour la période d’octobre 2021 à octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. C, se prévaut de son état de santé, de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants mineurs nés en 2009 et 2010. Toutefois, la durée de séjour du requérant en France de quatre ans, résulte de l’examen de sa demande d’asile puis du fait que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le 16 septembre 2021, a été reportée en raison de son état de santé et de la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’en octobre 2022. Par ailleurs, le préfet indique que l’épouse du requérant a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Enfin, alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, M. C ne justifie pas d’une intégration particulière en France et n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident, selon le préfet, ses parents. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. M. C n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. En l’espèce, la décision contestée n’implique pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, que les enfants de M. C soient séparés de leurs parents ni qu’ils ne pourront reprendre leur scolarité en Géorgie. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
17. En second lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si M. C soutient qu’il sera exposé à des souffrances dans son pays d’origine et à une réduction de son espérance de vie, dès lors qu’il ne pourra y bénéficier des traitements et soins nécessaires à sa prise en charge médicale, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. Par ailleurs, si le requérant fait valoir être menacé dans son pays d’origine du fait de son mariage avec une femme de confession chrétienne, de sa propre conversion religieuse et de l’éducation religieuse dispensée à ses enfants, les seules attestations peu circonstanciées qu’il produit ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ni l’impossibilité de pouvoir bénéficier de la protection des autorités locales alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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