Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2204930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme C, représentée par Me Atmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 12 avril 2021 par laquelle le préfet de la Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— elle remplit toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation ;
— elle a refusé la nationalité russe et est intégrée à la société française ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui oppose une condition de ressources qui n’est pas prévue par la loi ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle réside en France depuis 2005 et elle travaille depuis 2019 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée ; elle vivait en couple de 2011 à 2019 avec le père de ses trois enfants mineurs et celui-ci exigeait d’elle qu’elle reste à la maison pour s’occuper de leurs enfants ; elle n’a ainsi retrouvé sa liberté de travailler qu’à partir de 2019, et à temps partiel seulement dans un premier temps afin de pouvoir s’occuper de ses enfants dont elle avait seule la charge ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’article 9 de la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née en 1992, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 12 avril 2021 par laquelle le préfet de la Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables, ses ressources étant par ailleurs constituées pour l’essentiel de prestations sociales.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française visé ci-dessus dispose que « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle de la postulante. Il en résulte que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en fondant la décision attaquée sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de la requérante ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. En premier lieu, la circonstance selon laquelle Mme B remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est exclusivement fondée sur l’application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité et n’est ainsi pas une décision d’irrecevabilité. Mme B ne peut par suite utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des articles 21-15 et suivants du code civil.
5. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B aurait refusé d’avoir la nationalité russe et serait intégrée à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B travaillait, depuis le 9 février 2020, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 10 heures hebdomadaires, au titre duquel elle percevait un salaire mensuel brut d’environ 476 euros. La légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle travaille à temps complet depuis le 15 novembre 2021, circonstance dont elle pourra toutefois se prévaloir, si elle s’y croit fondée, à l’appui d’une nouvelle demande de naturalisation. Dans ces conditions, et nonobstant les mérites tant personnels que professionnels de la requérante, qui établit s’être occupée par ailleurs seule de ses trois enfants mineurs nés en 2011, 2013 et 2017, et allègue que le père de ce dernier, avec qui elle vivait en couple de 2011 à 2019, souhaitait qu’elle ne travaille pas, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu ajourner pour une courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ». Cet article ne crée pas pour l’Etat français l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Par suite, Mme B ne peut soutenir que la décision contestée méconnaît ces stipulations.
8. En cinquième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, qui n’a pas été ratifiée par la France.
9. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature ni dans les circonstances de l’espèce, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Atmani.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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