Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2202157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Garrido-Repper et Framery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme totale de 29 759,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, en réparation des préjudices liés à sa chute du 8 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle disposait de la qualité d’usager de l’ouvrage public lors de sa chute ;
— il manquait un pavé sur le sol de la rue des Grandes Arcades le jour de l’accident, formant ainsi un trou dans lequel son pied est resté bloqué et qui a provoqué sa chute ;
— une défectuosité similaire existe à proximité du lieu de l’accident ;
— la réparation de ce type de défectuosité est régulièrement entreprise par l’Eurométropole de Strasbourg ;
— l’Eurométropole de Strasbourg a choisi un type de pavage qui n’est pas adapté à une utilisation en pleine voie de circulation piétonne.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin conclut :
— à la condamnation de l’Eurométropole de Strasbourg au paiement d’une somme de 4 968,45 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter de son mémoire ;
— à la condamnation de l’Eurométropole de Strasbourg au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— à la condamnation de l’Eurométropole de Strasbourg aux dépens de l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 20 mars 2023, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Papin, conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande de la CPAM du Bas-Rhin, ainsi qu’à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas établi ;
— l’état de dégradation de la chaussée n’excédait pas les obstacles que les usagers peuvent normalement s’attendre à rencontrer ;
— à titre subsidiaire, les préjudices sont surévalués.
Un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, présenté pour Mme B, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duez-Gündel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Framery, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a chuté, le 8 avril 2015, dans la rue des Grandes-Arcades à Strasbourg. Elle a été hospitalisée du 8 au 11 avril 2015 pour une fracture du fémur. Par lettre du 26 septembre 2017, elle a demandé à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), en sa qualité d’assureur de l’Eurométropole de Strasbourg, l’indemnisation du préjudice résultant de sa chute. Par lettre du 9 octobre 2017, la SMACL a rejeté cette demande Par une lettre du 2 février 2022, Mme B a demandé à l’Eurométropole de Strasbourg le versement d’une somme de 28 230 euros en réparation du dommage subi. Par lettre du 7 février 2022, le chef du service juridique de l’Eurométropole de Strasbourg a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à réparer les préjudices imputables à sa chute du 8 avril 2015.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision du 7 février 2022 par laquelle l’Eurométropole de Strasbourg a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme B le 2 février 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, la requérante a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, elle doit seulement être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Eurométropole à réparer les préjudices imputables à la chute du 8 avril 2015.
Sur la responsabilité de l’Eurométropole de Strasbourg :
En ce qui concerne le dommage de travaux publics :
3. D’une part, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. D’autre part, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime vis-à-vis d’un obstacle ou d’une altération qui n’excède pas, par sa nature ou son importance, ceux auxquels un usager doit normalement s’attendre à rencontrer, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, qui empruntait la rue des Grandes Arcades à Strasbourg le 8 avril 2015 vers 13 heures, a chuté en raison d’une déformation de la chaussée liée à l’absence d’un pavé. Si l’attestation et les photographies versées à l’instance confirment l’existence d’une excavation, ainsi que le lien entre cette défectuosité et la chute, aucune de ces pièces ne conduit en revanche à admettre que le défaut de la voie était d’une importance particulière. À cet égard, ni les photographies illustrant l’absence d’un autre pavé à proximité du lieu de la chute, ni celles relatives à d’autres excavations rebouchées par les services de l’Eurométropole de Strasbourg ne permettent de déterminer les dimensions de la défectuosité en litige. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que cette défectuosité était parfaitement visible en plein jour et qu’elle se situait dans une rue d’une largeur d’environ dix-sept mètres, largement suffisante pour éviter l’obstacle. Il résulte enfin de l’instruction que la partie du pavement sur laquelle se trouvait l’excavation en litige est constituée d’une bande centrale d’environ cinquante centimètres de large, destinée à assurer l’écoulement des eaux pluviales et composée de pavés qui se distinguent du reste de la rue par leur couleur, leur taille et surtout l’irrégularité plus marquée de leur disposition. Cette zone est ainsi suffisamment dissemblable du reste de la rue pour inciter l’usager qui la traverse à y porter une attention particulière. Dans ces circonstances, l’excavation en litige ne peut être regardée comme excédant les défectuosités qu’un piéton normalement attentif et observant la prudence qu’impose un revêtement pavé peut s’attendre à rencontrer sans qu’elles ne soient signalées. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Eurométropole de Strasbourg pour défaut d’entretien normal de la chaussée ne peut être engagée.
En ce qui concerne une faute dans le choix des pavés :
6. Si Mme B fait valoir que le type de pavement choisi par l’Eurométropole de Strasbourg pour la rue des Grandes Arcades était « adapté à des caniveaux de bordure de rue » mais « inadapté à une utilisation en pleine voie de circulation », elle n’invoque toutefois la méconnaissance d’aucune obligation légale ou réglementaire et ne démontre au demeurant pas que les matériaux choisis auraient créé un danger particulier pour un piéton normalement attentif. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute de l’Eurométropole de Strasbourg ne peut pas davantage être retenue.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, de même que la demande de la CPAM du Bas-Rhin y compris ses conclusions tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens de l’instance :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ».
9. En l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du 10 mars 2021, taxés et liquidés à la somme de 960 euros par une ordonnance du 25 mai 2021 du juge des référés du tribunal, à la charge définitive de Mme B.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B et la demande de la CPAM du Bas-Rhin sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Eurométropole de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros (neuf cent soixante euros) par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 25 mai 2021, sont mis à la charge de Mme B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Eurométropole de Strasbourg et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
C. DUEZ-GÜNDEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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