Annulation 17 février 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 2400940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-21, L. 433-4 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il devrait se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, voire une carte de résident ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait son droit au travail et de circulation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français n’est pas motivée, se bornant à énumérer les condamnations pénales dont il a fait l’objet ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 30 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Blache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant iranien né le 16 novembre 1998, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de juillet 2004. Il a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur valable du 10 février 2010 au 15 novembre 2017, puis de cartes de séjour valables jusqu’au 23 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 15 février 2023, ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 24 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses détaillent la situation personnelle, familiale et administrative de M. B, en particulier son entrée irrégulière en France en 2004 avec sa mère et alors qu’il était âgé de cinq ans, les documents de circulation pour étranger mineur et les titres de séjour qui lui ont été délivrés, la situation administrative actuelle de sa mère, sa situation professionnelle mais aussi l’ensemble des condamnations pénales prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. « . Aux termes de l’article L. 433-7 du même code : » Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B et de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, le préfet du Calvados a estimé que l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public au regard des huit condamnations pénales prononcées à son encontre, entre 2020 et 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment été condamné à six reprises entre 2021 et 2024 à des amendes forfaitaires délictuelles pour usage illicite de stupéfiant et à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il fait, en outre, l’objet de poursuites pénales pour des faits de violence en réunion suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 16 septembre 2023. Si M. B soutient que son comportement découle d’une addiction au cannabis, il n’établit pas avoir, à la date de la décision attaquée, entamé de réelles et sérieuses démarches en vue de soigner cette pathologie, celle-ci n’excusant en outre en rien les faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique dont il s’est rendu coupable dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, ni les faits de violence commis en réunion du 16 septembre 2023. Eu égard au caractère répété et récent de ces condamnations pénales, ainsi qu’à la majoration de la gravité des faits à l’origine de ces condamnations et poursuites pénales, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées en estimant que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour pluriannuel dont il bénéficiait ou de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de cinq ans avec sa mère, en situation régulière depuis 2014, qu’il y a suivi toute sa scolarité et obtenu son baccalauréat en 2018 et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’âgé de 25 ans à la date de la décision contestée, il n’a depuis lors exercé qu’une activité professionnelle très résiduelle, n’a suivi aucune formation qualifiante et ne démontre aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, le refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour ne porte pas au droit de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. B était titulaire et de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté de circulation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière en France et constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France et la présence de sa mère en situation régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, c’est à bon droit que le préfet du Calvados a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
12. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans prévue par les dispositions précitées, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort de ce qui précède que M. B est présent en France depuis l’âge de cinq ans et que sa mère, chez laquelle il vit, est titulaire d’une carte de résident. Dans ces conditions, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 prise à son encontre portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation, par le présent jugement, de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 24 octobre 2024 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
signé
A. MACAUDLa greffière,
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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