Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 août 2025, n° 2507307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vergnole, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision de refus de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision inexistante, dès lors que la requérante n’a pas satisfait à une demande de production de pièces complémentaires et qu’une décision de classement sans suite lui a été adressée le 28 janvier 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2507321 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vergnole, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 août 2025 à 14h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 19 janvier 1988 à Yeumbeul (Sénégal), indique être entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant cette même mention valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2024 dont elle a demandé le renouvellement par un courrier réceptionné le 18 septembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement rejeté sa demande.
3. Le préfet du Nord fait valoir en défense qu’une décision de classement sans suite de la demande de Mme B lui a été adressée le 28 janvier 2025, au motif qu’elle n’avait pas transmis les pièces complémentaires réclamées par un courrier électronique du 25 septembre 2024. Mme B ne conteste pas l’existence de cette décision du 28 janvier 2025, ne la conteste pas dans le cadre de la présente instance et n’indique d’ailleurs pas avoir formé un recours à son encontre. En outre, si Mme B soutient qu’elle a transmis les pièces réclamées par le courrier du 25 septembre 2024, elle verse seulement à l’appui de cette affirmation un courrier électronique du 27 septembre 2024 contenant une unique pièce jointe, dont l’intitulé n’est pas compréhensible et qui ne mentionne dans son corps qu’un seul document manquant, alors que lui étaient réclamés son attestation de réussite pour l’année 2023-2024, un justificatif de domicile de moins de six mois, ses trois dernières fiches de paye, pour le cas où elle serait salariée, et le contrat d’engagement à respecter les valeurs de la République daté et signé. Mme B n’ayant pas contesté la décision du 28 janvier 2025, et n’établissant en outre pas que son dossier de demande était complet, dès lors qu’elle ne produit pas le dossier initialement transmis à l’appui de son courrier réceptionné le 18 septembre 2024, le préfet du Nord est fondé à soutenir que la requête de Mme B est irrecevable comme dirigé contre une décision inexistante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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