Annulation 13 octobre 2023
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2605093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 octobre 2023, N° 2300202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a des conséquences graves sur sa situation professionnelle, matérielle et familiale, qu’il ne peut travailler, qu’il est susceptible de faire l’objet d’une expulsion de son logement en raison de sa dette locative, qu’il ne peut contribuer à l’entretien de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604057 tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé né en 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Par des arrêtés du 2 janvier 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2300202 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces arrêtés et a notamment enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Si l’exécution de ce jugement implique que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. A… et statue par une décision explicite sur sa situation, l’inexécution de cette injonction n’a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet qui serait née à la suite du dépôt d’une demande de titre de séjour faite par l’intéressé le 23 novembre 2023 auprès des services préfectoraux pour permettre l’exécution de ce jugement et que le requérant serait recevable à contester. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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