Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 août 2025, n° 2504954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 juillet et 4 août 2025, M. A C B, représenté par Me Cazau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de retour ensemble la décision implicite confirmative du 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de quinze jours, durant l’instruction du réexamen, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet refusant l’octroi au séjour dès lors que :
— elle est entachée :
* d’un défaut de motivation
* d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
* d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale prononçant l’obligation de quitter le territoire français dès lors que :
— elle est entachée :
* d’un défaut de motivation
* d’une exception d’illégalité ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale fixant le pays de destination dès lors que :
— elle est entachée :
* d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
* d’une exception d’illégalité ;
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si l’urgence est présumée, aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2504953 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 5 aout 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Cornevaux a lu son rapport et entendu :
— Me Cazau, représentant M. B, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, né le 4 février 2000, de nationalité tchadienne, est entré en France le 11 octobre 2019, muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour portant la mention étudiant. Il a été admis au séjour le 17 octobre 2020 jusqu’au 24 octobre 2023. A la suite du renouvellement de son dernier titre de séjour valable jusqu’au 14 janvier 2025, l’intéressé a sollicité, le 9 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant étranger, au motif du défaut de réalité et du caractère sérieux de ses études. L’autorité préfectoral lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B ne justifie d’aucun élément de nature à justifier son absence de progression. En effet l’intéressé a fait l’objet d’un ajournement au titre de l’année 2019-2020, il a ensuite été ajourné en 2ème année de licence Sciences de la Terre à l’université de Bordeaux pour les années 2021-2022, 2022-2023 et enfin 2023-2024, ne réussissant sa Licence 2 le 18 juillet 2025. Ainsi, les moyens invoqués par M. B à l’encontre de l’arrêté contesté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, tirés de son insuffisante motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de sa méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, ne sont pas manifestement de nature, au vu de la demande, et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
4. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la condition d’urgence étant en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, ce qui n’est pas contesté, la demande de suspension de l’exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière
N° 2504630
2504954
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