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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2025, n° 2514495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2025, N° 2511398 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511398 du 3 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre une décision explicite quant à sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’assortir l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n°2511398 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu’à ce que le préfet de l’Essonne réexamine sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance n°2511398 dans le délai imparti alors qu’il justifie d’une urgence particulière dès lors que faute de détenir un titre de séjour, il ne peut obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privé ; son contrat de travail est désormais suspendu.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 décembre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Par une ordonnance n°2511398 du 3 novembre 2025, dont le préfet de l’Essonne a accusé réception le 4 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. B… et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’est pas contesté par le préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation dans la présente instance, que cette injonction n’a toujours pas été exécutée à la date de la présente ordonnance. En outre, M. B… justifie de ce que la délivrance régulière d’attestations de prolongation d’instruction ne lui permet pas d’obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, arrivée à expiration le 27 novembre 2025, ce qui a entrainé la suspension de son contrat de travail à compter du 28 novembre 2025. Ces éléments constituent des circonstances nouvelles au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que les motifs de l’ordonnance n°2511398 du 3 novembre 2025 n’y font pas obstacle, il y a lieu de modifier l’article 2 de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour à titre provisoire et de mettre, par conséquent, à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de décision favorable de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2511398 du 3 novembre 2025 est ainsi rédigé :
« Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, à M. B… un titre de séjour et de mettre, par conséquent, à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de décision favorable de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance n°2514495 du 16 décembre 2025 »
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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