Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, prt, magistrat désigné r.778-3, 28 nov. 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Herbet, demande au tribunal, statuant en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui attribuer un logement, sous astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant.
Elle soutient que :
- sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord du 30 août 2024 ;
- elle n’a pas reçu de proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le caractère prioritaire et urgent de sa demande persiste du fait de son état de santé et dès lors qu’elle se trouve en situation de grande précarité, toujours menacée d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a refusé sans motif impérieux une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à
l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Féménia et les observations de Me Herbet, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article
L. 114. / (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (…)». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans (…) les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte / (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…)».
Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de
l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ou si le demandeur a refusé une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission et qu’il n’est pas en mesure de faire état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
En l’espèce, Mme B… a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 29 mai 2024, un recours sur le fondement des dispositions du II de
l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vue de se voir attribuer un logement. Par une décision en date du 27 août 2024, cette commission a désigné l’intéressée comme prioritaire et devant être logée en urgence. Si la requérante soutient que le préfet du Nord ne lui a fait aucune proposition de logement adaptée, il résulte toutefois de l’instruction que le 16 octobre 2024, elle a refusé l’offre de logement de Partenord Habitat du
14 octobre 2024 portant sur un appartement de type 2 situé à Wattignies, au motif de la localisation de ce dernier. Dans ces circonstances, et alors que Mme B… ne fait état d’aucun motif impérieux de nature à justifier son refus et qu’elle a été dûment informée que le rejet d’une offre adaptée était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la commission de médiation, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté, à la date du 14 octobre 2024, de l’obligation résultant de la décision de la commission de médiation du Nord du 27 août 2024.
Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un logement et ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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