Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2520130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte ; à défaut, lui enjoindre, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire national constitue et a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 22 novembre 1990, déclare être entrée en France le 5 juin 2021. Elle a présenté, le 6 novembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de salariée. Par un arrêté du 9 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 9 mars 2025 attaqué cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressée. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressée de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. »
En l’espèce, Mme A… n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait exercé un emploi relevant des « Employés de maison et personnels de ménage » ou des « Aides à domicile et aides ménagères » au sens de l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 auquel renvoient les dispositions précitées. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris aurait commis en omettant de faire application de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, Mme A… soutient être entrée sur le territoire national le 5 juin 2021 et justifie travailler comme « employée polyvalente en hôtellerie » depuis le 1er janvier 2022. Toutefois, eu égard aux activités exercées par Mme A…, à la durée pendant laquelle elles ont été exercées et à la qualification qu’elles requièrent, et compte tenu, par ailleurs, de l’ancienneté déclarée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, il n’est pas établi qu’en refusant d’admettre Mme A… au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, Mme A…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une vie privée et familiale sur le territoire national, alors qu’elle a conservé des attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où réside, notamment, sa mère. Dans ces conditions et en dépit de l’insertion socioprofessionnelle de la requérante qui a été examinée au point 7, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent.
En ce qui concerne la décision faisant obligation à de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la décision attaquée reposerait sur des motifs tirés de la menace à l’ordre public que la présence sur le territoire national de l’intéressée représenterait. Par suite le moyen que Mme A… tire de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs évoqués aux points 7 et 9.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation de Mme A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que Mme A… demande au titre des frais qu’elle aurait exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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