Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 26 juin 2025, n° 2410565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 du président du conseil départemental des Yvelines en tant qu’elle laisse à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3 451,83 euros pour la période de septembre 2023 à mai 2024.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable des délais d’instruction de son courrier de renonciation au RSA que lui a fait signer la MSA ;
— la faiblesse des revenus dégagés par son activité de centre équestre ne lui permet pas de rembourser la somme laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il produit sa décision du 16 mai 2025 accordant la remise totale de l’indu restant à charge de Mme B.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 6 juin 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France, par décision du 12 juin 2024, a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active de 6 903,67 euros pour la période de septembre 2023 à mai 2024. La MSA d’Ile-de-France a fait signer à Mme A B un courrier de renonciation au bénéfice du revenu de solidarité active le 21 septembre 2024. Par une décision du 28 octobre 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a accordé à Mme B une remise de 50 % de cet indu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. Par décision du 16 mai 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le président du conseil départemental des Yvelines a accordé à la requérante la remise de la totalité de l’indu mis à sa charge, motif pris de ce qu’une erreur de ses services en était la cause. Par un mémoire enregistré au tribunal le 6 juin 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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