Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juin 2025, n° 2506628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter vers l’hébergement d’urgence au sein duquel ses parents, M. A et Mme C, vivent avec ses frères et sœurs, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, vers une autre structure d’hébergement d’urgence, selon les mêmes modalités d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante serbe, née le 28 octobre 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter vers l’hébergement d’urgence au sein duquel ses parents, M. A et Mme C, vivent avec ses frères et sœurs, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, vers une autre structure d’hébergement d’urgence, selon les mêmes modalités d’astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en application de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Constitue notamment une telle circonstance l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. Il résulte de l’instruction, notamment de ses propres déclarations, que Mme A est entrée sur le territoire français en 2017, en compagnie de ses parents, M. A et Mme C, à l’âge de 12 ans. Ceux-ci ont sollicité une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à une date non précisée. Une telle décision rendue pour les parents est réputée rendue à l’égard des enfants mineurs. Dès lors, à la date de cette décision, les parents de la requérante n’avaient donc plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et sont restés sur le territoire français au-delà du délai raisonnable pour organiser leur départ volontaire. En outre, il résulte de la même instruction que Mme A âgée de 20 ans, est dépourvue de tout titre de séjour qu’elle ne semble pas au demeurant avoir sollicité.
8. Dans ce contexte, Mme A se prévaut de sa situation de jeune majeur, son isolement, sa vulnérabilité et de l’absence de tout hébergement à compter du 10 juin prochain. Or, elle ne saurait sérieusement faire état de son isolement, en présence de sa famille proche et de membres de famille qu’elle déclare bénéficiaires d’une protection internationale ainsi que d’un compagnon dont la situation matérielle n’est pas évoquée. De plus, elle n’explique pas dans quelle mesure le traumatisme évoqué lié aux évènements du Kosovo n’aurait pas été pris durant toute sa minorité En France alors qu’elle suivait une scolarité, ni son évolution. Ainsi, en l’état de l’instruction, Mme A ne fait pas état de circonstances exceptionnelles caractérisant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est manifestement mal fondée à soutenir que l’administration aurait fait preuve d’une carence caractérisée qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 7 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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