Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 août 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de :
— l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office,
— l’exécution de la décision du même jour par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait prononcé son assignation à résidence pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution des décisions attaquées préjudicie de manière grave et irréparable à sa situation ;
— en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les moyens tirés de ce que :
. l’arrêté du 18 juin 2025 est insuffisamment motivé ;
. ont été méconnues les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
. l’arrêté du 18 juin 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
. il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2501066 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 29 juillet 1985, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté en date du 2 mars 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 22 mars 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 18 juin 2025, dont M. B demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ».
6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. Enfin, alors que l’arrêté en litige ne comporte aucune décision d’assignation à résidence, les conclusions ainsi présentées tendant à l’annulation d’une décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
I. Zerdoud
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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