Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2504150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Isère ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et l’avis du collège de médecins de l’OFII est irrégulier ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les observations de Me Grenier, substituant Me Poret, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 2005, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 janvier 2023. Le 6 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2025, la préfète de l’Isère a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. D’une part, aucun autre texte ni aucun principe n’impose à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle statue sur une demande de titre de séjour pour raison de santé, de communiquer de sa propre initiative l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé la communication de cet avis, qui est par ailleurs transmis dans le cadre de la présente instance. D’autre part, il ressort des mentions de cet avis du 30 avril 2024 et de celles figurant sur le bordereau de transmission du même jour que le collège des médecins de l’OFII était composé de trois médecins inscrits sur la liste de médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical. En outre, il est signé par ces trois médecins et indique que Mme B a été convoquée pour examen. Enfin, cet avis mentionne la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Congo et celle de voyager vers ce pays. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Si l’avis des médecins de l’OFII ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour, rien ne l’oblige à s’en écarter. A cet égard, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère se serait estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII, et aurait ainsi méconnu sa propre compétence en s’en appropriant les motifs.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur l’avis du 30 avril 2024 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de troubles anxieux ainsi que d’un diabète de type 1 pour lequel elle bénéficie depuis janvier 2023 d’une prise en charge spécialisée avec un traitement médical par insulinothérapie accompagné de dispositifs de surveillance glycémique. Toutefois, les pièces versées, notamment le certificat médical du 7 avril 2025 émanant du Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes non circonstancié sur l’indisponibilité alléguée de son traitement médical dans son pays d’origine, ne permettent pas d’établir que ce traitement est effectivement indisponible dans son pays d’origine. Enfin, si elle produit un article de presse de 2022 sur les difficultés de prises en charge du diabète au Congo pour l’ensemble de la population, cet article, de portée générale, ne permet pas d’établir qu’un traitement approprié ne serait pas disponible au Congo ni que, compte tenu de sa situation personnelle, elle ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
10. Mme B, célibataire et sans enfant à charge, présente en France que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée, a des attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents, ses deux frères et sa sœur. Si elle se prévaut de la présence en France de sa grand-mère, qui détient une carte de résident, elle ne justifie d’aucune autre insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances et eu égard à ce qui a été dit en ce qui concerne son état de santé au point précédent, le refus de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme B n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui des ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Poret et à la préfète de l’Isère
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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