Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2025, n° 2503287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Benseghir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il attend depuis 9 mois la prise en charge de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, risque de perdre son emploi, d’être dans l’impossibilité de justifier son séjour, de se retrouver dans une situation de précarité et de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa fille malade ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a entrepris de nombreuses démarches afin d’obtenir son admission au séjour et est confronté à l’inertie de l’administration ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1973, qui a été autorisé à prolonger provisoirement son séjour jusqu’au 7 décembre 2022, a travaillé au-delà de la durée de validité de son autorisation auprès de deux employeurs différents. Il a, à compter du
20 décembre 2023, entamé des démarches en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, à laquelle il n’a pas été répondu. M. A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé.
4. Toutefois, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 7 décembre 2022. Dès lors, le risque de se trouver en situation irrégulière ne trouve pas son origine dans la difficulté rencontrée à obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre. De plus, si le requérant se prévaut des problèmes de santé de sa fille et du risque de perdre son emploi, il ne produit à l’appui de ses allégations que le titre de séjour de sa fille, dont la durée de validité a expiré. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité de présenter rapidement une telle demande. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Melun, le 12 mars 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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