Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 11 févr. 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, X se disant M. G… F…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis à 10 h 30 au service de la police aux frontières à Biarritz ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée en l’absence de toute perspective réelle d’éloignement vers l’Algérie ;
- est entachée d’un défaut d’examen alors qu’il voit sa fille dans le cadre du droit de visite fixé par le juge pour enfants ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Triơlet a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique, Mme Triơlet a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience,
Né le 11 avril 1977, le requérant est connu sous deux alias, à savoir M. F…, ressortissant algérien ou M. A…, ressortissant tunisien. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d’une durée de trois ans, notamment en raison de plusieurs condamnations pénales sous l’identité de M. A…. Assigné à résidence le 15 décembre 2024, il s’est soustrait à la mesure et un procès-verbal de carence a été établi le 18 décembre 2024. Le 23 décembre 2025, il a été placé en garde-à-vue pour des violences aggravées. Par l’arrêté attaqué du 23 janvier 2026, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours afin d’organiser son départ.
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. F…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
La décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Le préfet, qui y fait état de la nécessité d’obtenir un laisser-passer consulaire pour éloigner le requérant, n’avait pas à apporter plus d’éléments quant à la rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Ce point relèverait d’une contestation du bien-fondé de l’appréciation portée quant à la perspective d’éloignement et non de la motivation. Le moyen tiré de cette insuffisance doit être écarté.
Par ailleurs, le requérant se prévaut de la naissance le 28 juillet 2025 de sa fille, de nationalité française, dont la mère est Mme B… D…, née le 19 janvier 1995. Cette enfant a été placée en urgence à la naissance par une ordonnance du procureur de la République du 29 juillet 2025 au motif que le couple, sans domicile fixe, entretenait une relation empreinte de violences et que les cinq précédents enfants de la mère étaient tous placés. Le placement a été confirmé par le juge pour enfants, qui a accordé un droit de visite médiatisé au moins une fois par semaine au père. Après une tentative de placement auprès de la mère au cours de laquelle l’enfant a été hospitalisée en état de déshydratation, le juge pour enfants et la chambre des mineurs de E… d’appel de Pau ont fixé le placement en lieu neutre. Il n’a pas été possible d’élargir le droit de visite du père qui, pour le moment, suscite un état d’hypervigilance chez l’enfant.
Le requérant fait valoir que ces circonstances n’ont pas été prises en compte pour édicter l’assignation à résidence ce qui l’entache de défaut d’examen et de méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, pour décider d’assigner un ressortissant étranger à résidence, le préfet doit seulement s’assurer que les conditions posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier la perspective d’éloignement, sont remplies. Les moyens tirés du défaut d’examen ou de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision en litige.
Au demeurant et à supposer que le requérant aurait entendu s’en prévaloir, les éléments développés au point 4 n’apparaissent pas suffisants pour faire obstacle à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, y compris alors que le requérant a enregistré le 8 octobre 2025 une pré-demande de titre de séjour sous l’identité de M. F…, sous laquelle il a reconnu cette enfant.
Il en résulte que les conclusions en annulation et au titre des frais de procès présentées par M. F… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à X se disant M. G… F…, à Me Sanchez-Rodriguez et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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