Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2509117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A C transmet au tribunal une décision du 2 août 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Par sa requête, M. A C se borne à transmettre la décision du 2 août 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et à faire valoir qu’il travaille en France et que sa situation fiscale est régulière. Cette requête ne comporte ainsi aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative et ne contient l’exposé d’aucun moyen de légalité. Dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509117
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