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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 janv. 2026, n° 2503162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29456/2025 du 28 décembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement, prise sans examen réel et sérieux de sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tandis qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à la même liberté fondamentale ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 31 décembre 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, substituant Me Ratrimoarivony, représentant M. C…, qui dans le dernier état de ses conclusions orales conclut en outre à la suspension de l’exécution de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, mais renonce à ce que ses conclusions aux fins d’injonction soient assorties d’une astreinte. Il soutient en outre que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant comorien né le 8 avril 2007, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2503065 du 23 décembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cette première mesure d’éloignement. L’intéressé a cependant fait l’objet de décisions similaires, dès le 28 décembre 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°29456/2025 du 28 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
En l’espèce, M. C…, qui a fait l’objet le 28 décembre 2025 d’une mesure de placement en rétention administrative et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 15h30, heure de Mayotte. Le 30 décembre 2025 à 09h30, l’intéressé a été extrait du centre pour être acheminé vers le port de Mayotte, où il allait être embarqué en vue de son éloignement à destination des Comores, aux alentours de midi. Alors que sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour à 08h39, heure de métropole, soit à 10h39 en heure locale, la mesure d’éloignement a été exécutée. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa demande, qui n’a pas perdu son objet, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient qu’il réside à Mayotte depuis son arrivée, intervenue avant l’âge de treize ans. Par les certificats de scolarité et le bulletin trimestriel qu’il verse à l’appui de ses allégations, il justifie avoir été scolarisé dans ce département français de 2014 à 2025, soit depuis l’âge de sept ans, de la classe de cours élémentaire 1ère année (CE1) à celle de terminale. Si l’administration fait valoir que le requérant n’établit pas avoir vécu avec au moins l’un de ses parents, il résulte de l’instruction que Mme B… A…, mère de l’intéressé, est également la mère de trois autres enfants, nés en 2011, 2015 et 2017, dont les deux derniers sont nés à Mayotte et dont la cadette, de nationalité française, est scolarisée à Mayotte depuis 2023. La mère du requérant a présenté une première demande de titre de séjour dont le récépissé, qui lui a été délivré le 2 février 2017, a été renouvelé le 26 février 2018. Si celle-ci s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par arrêté du 17 mai 2023, elle a entamé de nouvelles démarches le 8 décembre 2025, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Dans l’année de ses dix-huit ans, M. C… a effectué des démarches pour obtenir un passeport de nationalité comorienne. S’il n’établit pas avoir redoublé la classe de terminale en « science et technologie de laboratoire », M. C… a adressé un courriel aux services préfectoraux la veille de la mesure d’éloignement contestée, en vue de régulariser sa situation et de pouvoir poursuivre ses études. Dans l’ensemble de ces conditions et à supposer même que le père de M. C… réside aux Comores, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté n°29456/2023 du 28 décembre 2025 doit être suspendue, en tant que le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C… dans un délai de vingt jours, tandis qu’il appartient à l’intéressé de présenter dans les plus brefs délais un dossier complet de demande de titre de séjour, en vue de régulariser sa situation administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n°29456/2023 du 28 décembre 2025 est suspendue, en tant que le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C… dans un délai de vingt jours.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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