Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2025, n° 2503306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 et des pièces enregistrées le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord d’interrompre la rétention administrative dont il fait l’objet ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’instruire sa demande de titre de séjour et d’abrogation de l’arrêté du 27 août 2024, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet du Nord a obligé M. B, ressortissant algérien, né le 3 novembre 1983, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an. M. B a été placé en rétention à compter du 5 mars 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au préfet d’interrompre son placement en rétention.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ». En vertu des dispositions précitées le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître d’une contestation du placement en rétention d’un étranger. Par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à enjoindre au préfet du Nord d’interrompre la rétention administrative et à ordonner sa remise en liberté immédiate, ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A supposer que le requérant soit considéré comme demandant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le changement de circonstances dont il se prévaut, consisterait en un changement de motifs de la décision du 27 août 2024. Toutefois, l’échange de courriels avec la préfecture sur lequel il se fonde, ne révèle nullement que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur le fondement d’une menace pour l’ordre public et non comme elle le stipule au motif que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Au demeurant, à supposer que tel soit le cas, un tel changement n’a pas pour conséquence que l’exécution de la mesure d’éloignement excéderait, par ses effets, ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Si le requérant a fait appel de l’ordonnance du présent tribunal ayant rejeté sa requête, enregistrée postérieurement à son placement en rétention tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024, cette circonstance n’a pas non plus pour conséquence que l’exécution de la mesure d’éloignement ait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Enfin, si le requérant demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’instruire sa demande de titre de séjour et sa demande d’abrogation du refus de titre ou à défaut de réexaminer sa situation, il n’assortit ses conclusions d’aucune précision permettant d’en apprécier ni la portée, ni l’urgence au regard des exigences particulières de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, il est constant que la demande de titre déposé par le requérant a été rejetée par un arrêté du 23 août 2023, confirmé par un jugement du présent tribunal du 5 juillet 2024, devenu définitif et que sa demande d’abrogation n’a été adressé au préfet que le 7 avril 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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