Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 6 janv. 2025, n° 2300485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, sous le n° 2300485 et régularisée le 4 avril 2023, et un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes (ESMS) et de lui accorder cette orientation en établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP), ex centre de réadaptation professionnelle (CRP) ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) et de lui attribuer l’orientation ainsi sollicitée ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var de lui permettre de cumuler son inscription à Pôle emploi, devenu France travail, avec les orientations en ESRP et ESAT.
Elle soutient que :
— son besoin de soutien médical, social et psychologique nécessite une orientation en ESAT ;
— cette décision de refus d’orientation en ESAT est discriminatoire ;
— le refus de la MDPH du Var de l’orienter vers un ESRP (ex CRP) est contradictoire dès lors que cette dernière lui a accordé une reconnaissance de travailleur handicapé orientée vers le milieu ordinaire de travail sans limitation de durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le département du Var conclut à son incompétence en matière d’orientation professionnelle vers un ESAT et un ESRP (ex CRP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la MDPH du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, d’une part, que les difficultés psychologiques de Mme C sont un frein aux orientations demandées, et d’autre part, que les pièces médicales fournies ne permettent pas de faire droit à ses demandes.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 27 septembre 2024, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence matérielle du juge administratif pour statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant sur une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes (ESMS) qui relèvent du juge judiciaire en application du 2° de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par un jugement du 28 février 2024 portant le n° 23/00119, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon l’examen de la requête présentée par Mme C en tant qu’elle conteste la décision de la CDAPH du Var lui refusant une orientation professionnelle en ESAT.
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2400851 au greffe du tribunal administratif de Toulon, et un mémoire enregistré le 12 août 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la CDAPH du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de faire droit à sa demande d’orientation professionnelle en ESAT.
Elle soutient que, contrairement à ce que fait valoir la MDPH, elle n’est pas autonome dès lors qu’une orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) lui a été accordée mais sa perte d’autonomie peut être compensée par une compensation organisationnelle et humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département du Var conclut à son incompétence en matière d’orientation professionnelle et informe, également, le tribunal qu’un recours ayant le même objet a déjà été déposé par Mme C auprès du tribunal sous le n° 2300485.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la MDPH du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, d’une part, que les difficultés psychologiques de Mme C sont un frein aux orientations demandées, et d’autre part, que les pièces médicales fournies ne permettent pas de faire droit à ces demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations de Mme C à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 4 décembre 2024 dans le dossier n° 2300485.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté des demandes d’orientation, d’une part, vers un établissement ou service médico-social pour adultes (ESMS) et, d’autre part, vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var a toutes deux rejetées. L’intéressée a alors formé, le 5 décembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre ces deux décisions de rejet. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté ces recours par des décisions du 5 janvier 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2300485, Mme C demande au tribunal, d’une part, l’annulation des deux décisions précitées du 5 janvier 2023 et que lui soit accordée l’orientation en ESAT sollicitée, et, d’autre part, d’enjoindre à la MDPH du Var de lui permettre de cumuler son inscription à France travail avec les orientations en ESRP et ESAT. Par la requête enregistrée sous le n° 2400851, la requérante demande également au tribunal l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 lui refusant l’orientation en ESAT.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300485 et 2400851 introduites par Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes (ESMS) :
3. Aux termes des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale » et « Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 () concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ». Les décisions relevant des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sauf celles prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle ou du travail adapté ou protégé, peuvent faire l’objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à une orientation vers un établissement ou un service médico-social, structure régie par les articles L. 312-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, relève des juridictions de l’ordre judiciaire et non du tribunal administratif.
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la décision concernant le bénéfice de l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C qui tendent à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’orientation vers un ESMS ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, ainsi que les parties en ont été informées par le greffe du tribunal, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tenant à l’annulation de la décision refusant une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) :
6. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ». Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ».
7. Il résulte en outre des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l’article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi. En revanche, l’article L. 5213-20 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d’aide par le travail () ». Aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social pour un trouble grave de la personnalité ».
8. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
9. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande d’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’orientation professionnelle demandée par la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
10. Il résulte de l’instruction que Mme C, née le 6 août 1979, s’est vue reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 % pour un trouble grave de la personnalité. Elle bénéficie ainsi de l’allocation adulte handicapée (AAH) ainsi que du complément de ressources associé à l’AAH, et sa capacité de travail a été évaluée par l’équipe médicale pluridisciplinaire de la MDPH du Var comme étant inférieure à 5 %. En l’espèce, pour lui refuser l’orientation sollicitée, la CDAPH du Var a considéré que l’insertion professionnelle en ESAT ne répondait pas aux besoins de Mme C dont la capacité de travail est inférieure à 5 % eu égard à son handicap. En outre, la MDPH du Var fait valoir en défense que seules peuvent être orientées en ESAT les personnes n’ayant pas acquis assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire et que Mme C ne présentant pas de difficultés en matière d’autonomie mais de graves troubles de la personnalité, cette pathologie constitue un frein à son orientation en ESAT dès lors que ces troubles constituent une entrave à sa capacité de travail au regard de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la MDPH considère que l’aptitude potentielle à travailler est insuffisante pour justifier l’admission de la requérante en ESAT. Par les seuls documents qu’elle produit, notamment un certificat médical en date du 29 septembre 2022 soulignant ses efforts en vue de retrouver un emploi en dépit de son handicap ainsi qu’une expertise médicale du 15 février 2022 diligentée dans le cadre d’une procédure pénale faisant état de ses troubles psychiatriques et de sa situation personnelle, elle ne conteste pas sérieusement le motif de refus qui lui est ainsi opposé. Dès lors, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir qu’en prenant la décision attaquée, la CDAPH du Var aurait inexactement apprécié les capacités de Mme C au regard de son orientation professionnelle.
11. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette décision serait constitutive d’une décimation en lien avec l’état psychique de Mme C ou la condamnation pénale dont elle a fait l’objet.
12. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision de la CDAPH du Var du 5 janvier 2023 et à ce que lui soit accordée une orientation en ESAT doit être rejeté. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l’octroi de cette orientation et, en tout état de cause, celles tendant au cumul de son inscription à France travail avec les orientations sollicitées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes susvisées n°s 2300485 et 2400851 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département du Var et à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
2,2400851
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