Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 15 sept. 2025, n° 2302991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B représenté par Me Combes, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 mars 2023 par laquelle cette commission a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à la SARL Novas Avocats, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère infondé des motifs opposés à sa demande par la commission départementale de médiation de la Haute-Savoie.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et ainsi refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 décembre 2023, M A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. ».
4. D’autre part, l’article R. 441-14-1 du même code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. () -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
5. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Au soutien de son recours devant la commission départementale de médiation, M. A B s’est prévalu du fait qu’il était logé à titre transitoire dans un logement inadapté à son handicap. La commission a rejeté sa demande aux motifs que l’intéressé, logé de manière continue depuis moins de dix-huit mois en logement de transition, dans le département de la Loire-Atlantique ne remplissait pas la condition prévue au 7ème alinéa de l’article R. 441-14-1 précité auquel renvoie l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. Par la décision attaquée, la commission départementale de médiation estimé que les éléments apportés au soutien de son recours gracieux n’étaient pas de nature à remettre en cause le motif de la décision initiale et que l’intéressé ne justifiait pas de la nécessité pour lui d’obtenir un logement en Haute-Savoie. s’il est établit que ses revenus ne lui permettent pas d’accéder à un logement dans le parc locatif privé, et que sa demande de logement social est restée sans réponse à l’expiration du délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la circonstance qu’il était logé de manière transitoire depuis le 29 septembre 2022 et qu’il devrait quitter ce logement le 23 juin 2023 démontre qu’à la date de la décision en litige, de logement temporaire dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Par suite, la commission départementale de médiation de la Haute-Savoie a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter le recours gracieux de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302991
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