Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la société « Le Monde des Merveilles », représentée par Me Heudjetian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu pour une durée de six mois l’arrêté du 25 février 2022 portant autorisation d’ouverture et de fonctionnement de la micro-crèche « Le Monde des Merveilles » ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde et de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée la place dans une situation financière difficile compte tenu des dépenses engagées par elle pour exercer son activité de micro-crèche ; en outre, la décision prive les parents d’un mode de garde et les obligerait à chercher un nouveau mode de garde en cours d’année ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure préalable contradictoire en méconnaissance des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 2324-59 du code de la santé publique ; la décision méconnaît l’article L. 2324-3 du code de la santé publique ; la décision porte une atteinte disproportionnée à l’activité de l’son établissement et aux intérêts des enfants et des parents qui seront privés de mode de garde.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le préjudice financier dont se prévaut la société requérante lui est exclusivement imputable et que l’intérêt supérieur des enfants prime sur le préjudice financier de la société requérante ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2501513 par laquelle la société « Le Monde des Merveilles » demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 20 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Heudjetian, représentant la société « Le Monde des Merveilles », qui confirme ses écritures.
— Mme B, représentant le département de la Gironde.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a autorisé l’ouverture et le fonctionnement de ma micro-crèche « Le Monde des Merveilles » offrant 10 places, située 12C chemin du Buc à Saint-Caprais-de-Bordeaux, gérée par la société par action simplifiée du même nom, à compter du 17 mars 2022. Le 2 décembre 2024, les référents modes accueil (RMA) des hauts de Garonne ont effectué une visite au sein de cette micro-crèche et une rencontre en visioconférence a été organisée le 13 décembre 2024 à l’issue desquelles le président du conseil départemental de la Gironde a adressé un courrier le 7 janvier 2025 enjoignant à l’établissement au plus tard le 20 janvier 2025, de procéder à la réactualisation et à la mise en œuvre des protocoles de nettoyage et de rangement de la structure et de transmettre un planning du personnel actualisé et conforme aux obligations règlementaires au regard du nombre d’enfants accueillis. A la suite d’une visite inopinée du 28 janvier 2025 au cours de laquelle ont été constatés le non-respect du taux d’encadrement de la structure et la présence de personnel apprentie non qualifiée auprès des enfants, le président du conseil départemental de Gironde a, par un arrêté du 31 janvier 2025, suspendu l’arrêté du 25 février 2022 pour une durée de six mois. La société « Le Monde des Merveilles » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation d’expert-comptable de la société « Le Monde des Merveilles » datée du 5 mars 2025, que la fermeture administrative temporaire de la crèche pendant six mois, qui entraine une interruption totale de son activité, conjuguée avec le maintien des charges, pourrait la placer dans une situation critique de trésorerie et risquerait de l’exposer à un possible risque de cessation de paiements. La société requérante fait valoir que ses frais fixes s’élèvent à 15 000 euros par mois, elle établit, par les pièces qu’elle produit, qu’elle a souscrit un crédit pour les travaux d’aménagement de la crèche dont le montant restant dû en février 2025 est de 50 153 euros pour une échéance mensuelle de 1 214,62 euros, qu’elle doit s’acquitter d’un loyer de 1 400 euros et de prélèvements URSSAF de 1 712 euros, et d’environ 7 000 euros de salaires, dont le montant n’est pas contesté par le département de la Gironde. A ces frais, s’ajoutent les dépenses de mutuelle, de cotisations vieillesse, d’impôts, d’électricité et d’internet. Enfin, elle produit, au titre des charges personnelles de Mme C, des tableaux d’amortissement relatifs aux crédits immobiliers souscrits pour l’achat du terrain et la construction de la crèche ainsi que pour l’achat de sa résidence principale, ajoutant des mensualités à 1 042,11 euros. Par ailleurs, il résulte des témoignages produits par la société requérante que la décision de suspension de l’autorisation de création de la crèche a pour effet de priver les parents d’une solution de garde nécessaire pour leurs enfants et de les contraindre à rechercher en cours d’année et en urgence un autre mode de garde.
5. Toutefois, le département de la Gironde invoque l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants accueillis au sein de la crèche. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de témoignages du personnel et de parents d’enfants gardés par la micro-crèche « Le Monde des Merveilles », une visite du 2 décembre 2024 a mis en exergue notamment un déficit de professionnels diplômés de 16,7 %, la prise en compte d’apprentis dans le taux d’encadrement, une confusion dans les missions du gestionnaire et de la référente technique, un défaut d’hygiène dans la structure et un encombrement des espaces et l’absence de local poussette et d’un dispositif d’accès de la crèche règlementaire. Il résulte du compte-rendu de l’entretien en visioconférence du 13 décembre 2024 que Mme C, gestionnaire de la crèche et Mme A, référente technique de la structure, ont reconnu l’exactitude des manquements identifiés par les référents modes d’accueil (RMA) des Hauts de Garonne lors de cette visite. Alors même que, par un courrier du 7 janvier 2025, le conseil départemental a enjoint à la gestionnaire de la crèche d’y remédier en application de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, la visite inopinée du 28 janvier 2025 a révélé un climat bruyant et des enfants en insécurité, un non-respect du taux d’encadrement et un nombre d’enfants accueillis au-delà de l’autorisation accordée. Ainsi, le département de la Gironde, par ces différents témoignages, visites, entretiens, apporte suffisamment d’éléments permettant de constater l’existence d’un sureffectif régulier, d’un déficit d’encadrement avec la comptabilisation d’une apprentie dans les effectifs, et des agissements inadaptés de la gestionnaire, qui présentent des risques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis. Dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants accueillis à la micro-crèche « Le Monde des Merveilles » justifie l’atteinte financière portée à la société requérante ainsi que les désagréments qui pourraient être occasionnés pour les parents, par la fermeture temporaire de la micro-crèche. Il suit de là que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501514 présentées par la société « Le Monde des Merveilles » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Le Monde des Merveilles » et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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