Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2300159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 janvier 2023 et 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 7 janvier 2021, 18 mars 2021, 3 mars 2022 et 17 juillet 2022.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points contestées ; qu’ainsi la réalité de l’infraction ne peut être regardée comme établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2025, M. A indique au tribunal se désister de ses conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées 7 janvier 2021, 18 mars 2021 et 17 juillet 2022 et de la décision « 48 SI » du 6 décembre 2022 en tant qu’elle invalide son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 6 décembre 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A de restituer son titre de conduire. M. A demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 7 janvier 2021, 18 mars 2021, 3 mars 2022 et 17 juillet 2022 et de la décision du 6 décembre 2022 susmentionnée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
Sur le désistement partiel :
3. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 7 janvier 2021, 18 mars 2021 et 17 juillet 2022 ainsi que de la décision « 48 SI » du 6 décembre 2022, il a, dans son mémoire enregistré le 2 avril 2025, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte du désistement de M. A de ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l’infraction constatée le 3 mars 2022 (4 points) :
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 3 mars 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6479043921. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de transmission qui porte le même numéro que le procès-verbal électronique, que le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A un avis de contravention, lequel n’a pas été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors que M. A n’établit pas, ni même n’allègue, que l’avis de contravention qu’il a reçu serait incomplet ou inexact, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant dispensé l’information préalable requise par les dispositions susmentionnées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 3 mars 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de chacune des infractions commises par M. A, devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen doit être écarté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire. Il suit de là que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 3 mars 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 janvier 2021, 18 mars 2021 et 17 juillet 2022 ainsi que de la décision « 48 SI » du 6 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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