Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2305520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2023 et le 18 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de Lavérune s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 34 134 23 M0040 portant sur la modification d’une station de radiotéléphonie, sur un terrain situé lieu-dit Le Gua à Lavérune, sur la parcelle cadastrée section B n° 35 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lavérune, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 34 134 23 M0040 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable susvisée dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lavérune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée consentie à son signataire ;
- la procédure suivie est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que son dossier de déclaration préalable ayant été réceptionné par la commune le 26 juin 2023 et aucune majoration du délai d’instruction ne lui ayant été notifiée, elle était bénéficiaire le 26 juillet 2023 d’une décision tacite de non-opposition qui ne pouvait être retirée qu’à l’issue d’une procédure contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que la décision tacite de non-opposition n’était pas illégale au regard du plan local d’urbanisme ; les motifs de refus s’appuient sur la méconnaissance de l’article A10 du plan local d’urbanisme (PLU), fixant une hauteur maximale de 8 mètres pour les maisons et 10 mètres pour les autres constructions, alors que ces dispositions se référant au faîtage, ne sont pas opposables aux antennes relais et que le PLU prévoit une dérogation pour des dépassements ponctuels de la hauteur maximale en raison d’exigences techniques ou fonctionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Lavérune, représentée par la SCP Margall-d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Cellnex France à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture à effet immédiat de l’instruction a été fixée au 7 février 2025, en vertu d’un courrier du 13 juin 2024 pris sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2306464 du 30 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Teles, représentant la commune de Laverune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2023, la société Cellnex France a déposé auprès des services de la commune de Lavérune (Hérault) une déclaration préalable n° DP 34 134 23 M0040 portant sur la modification d’une station de radiotéléphonie consistant en la réhausse de 8 mètres de hauteur d’un pylône existant de 24 mètres, l’ajout de 6 antennes placées à 31,70 mètres du sol, l’installation de nouveaux bras de déport et le remplacement de membrures existantes du premier tronçon, sur un terrain situé lieu-dit Le Gua à Lavérune, sur la parcelle cadastrée section B n° 35. Par un arrêté du 24 juillet 2023, notifié le 27 juillet 2023, le maire de la commune de Lavérune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à la déclaration préalable du 24 juillet 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, et a, d’autre part, enjoint au maire de Lavérune, de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par la présente requête, la société Cellnex France demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 dudit code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-38 du code de l’urbanisme prévoit également que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;(…) ». Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige a été déposée le 26 juin 2023 et qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été adressée à la société Cellnex France dans le délai d’un mois de cet enregistrement. Par un arrêté daté du 24 juillet 2023, le maire de la commune de Lavérune s’est opposé à cette déclaration préalable et la société Cellnex France n’a reçu notification de cette décision que le 27 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai d’instruction d’un mois. La société Cellnex France bénéficiait ainsi, au 26 juillet 2023, d’une décision implicite de non-opposition en application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Il en résulte que la décision du 24 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023, doit être regardée comme une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite née le 26 juillet 2023.
S’agissant de la légalité du retrait de la décision de non-opposition tacite :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite / IV. — Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1o Soit par affichage ; / 2o Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; / 3o Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. / Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. À défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. ».
5. Si la commune de Lavérune produit l’arrêté du 18 août 2023, reçu en préfecture le même jour, par lequel le maire de la commune a donné délégation à son adjoint, M. B… A…, pour étudier et signer les permis de construire et déclarations préalables de travaux, elle ne justifie pas de la publication régulière de cet arrêté au jour du refus de la déclaration préalable en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (..) ».
7. La décision portant retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
8. En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 24 juillet 2023 contesté, qui a implicitement retiré la décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont la société Cellnex France disposait, n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, l’arrêté du 24 juillet 2023 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, ayant privé la société Cellnex France d’une garantie dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions générales des règles applicables à l’ensemble des zones, l’article 10 « Hauteur des constructions » du règlement du plan local d’urbanisme de Lavérune du 18 avril 2011, modifié le 26 septembre 2013, applicable à la date de l’édiction de l’arrêté litigieux : « (…) / La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant travaux, jusqu’au sommet du bâtiment (faîtage du toit), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / (…) ». Aux termes de l’article 10-A « hauteur des constructions », relatif aux dispositions applicables aux zones agricoles : « Définition de la hauteur / La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’au faitage (ouvrage technique et élément de superstructure exclus). (…) En secteur A2/ La hauteur des constructions ne peut excéder : 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation, 10 mètres pour les autres constructions. / Des règles moins contraignantes peuvent être autorisées pour certaines superstructures agricoles lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales le justifient. ».
10. Ces dispositions ne fixent une hauteur maximale que pour les constructions pourvues d’une toiture et non pour l’ensemble des bâtiments, en particulier pour un pylône, objet de la déclaration de travaux en litige, qui en est dépourvu et aucune autre disposition du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lavérune ne prévoit de règles spécifiques de hauteur de ce type de construction. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en estimant que la hauteur de l’ouvrage méconnaissait les dispositions de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision en date du 24 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023, par laquelle le maire de la commune de Lavérune a retiré la décision de non-opposition tacite dont bénéficiait la SAS Cellnex France depuis le 26 juillet 2023, en vue de la modification du pylône support d’une station de radiotéléphonie sur le terrain cadastrée section B numéro 35, situé au lieu-dit Le Gua, à Lavérune, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 24 juillet 2023, a pour effet de rétablir la décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont la société Cellnex est titulaire depuis le 26 juillet 2023. Par suite, ce jugement n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Cellnex ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cellnex France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lavérune, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lavérune la somme de 1 500 euros réclamée par la société Cellnex France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le maire de Lavérune s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 34 134 23 M0040 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Lavérune.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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