Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2601546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Farraj, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande en vue d’une instruction dans les plus brefs délais, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que son titre de séjour a expiré le 20 novembre 2025 alors qu’elle avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans les délais requis, qu’elle se trouve donc en situation irrégulière et est exposée à une mesure de reconduite, et qu’elle risque de perdre son emploi d’aide-soignante diplômée d’Etat si elle ne régularise pas rapidement sa situation ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il n’existe aucune alternative permettant d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, qui ne donne aucune suite à ses nombreuses relances effectuées sur la plateforme « démarche-numérique » ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 24 février 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande en vue d’une instruction dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, jusqu’alors titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, a sollicité la délivrance d’un nouveau titre en qualité de salariée. Dans ces conditions, sa nouvelle demande ne peut être regardée comme visant au renouvellement d’un précédent titre de séjour, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence. Toutefois, Mme A… démontre, par la production de nombreux courriels adressés par son avocat au bureau du séjour de Bobigny, avoir tenté en vain à plusieurs reprises le 4 novembre 2025, le 18 novembre 2025, le 17 décembre 2025, le 6 janvier 2026, le 19 janvier 2026, et le 20 janvier 2026 d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme « démarche-numérique » afin de déposer sa demande. Par ailleurs, elle a reçu le 6 novembre 2025, de la part de son employeur, un courrier l’invitant à transmettre dans les meilleurs délais une copie de son titre de séjour, ou au moins le récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, à défaut de quoi elle devrait cesser son activité professionnelle. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de Mme A… sont remplies. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A…, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Prolongation
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Russie ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Euro ·
- Instance
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Administration ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Aide juridique ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Échelon ·
- Décret ·
- Élève ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Avancement ·
- Prise en compte ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Public
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.