Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2506037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 1re février 2000, est entrée régulièrement sur le territoire français. Une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 7 janvier 2025. La consultation du fichier « VIS » a fait ressortir qu’elle était en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles et en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 31 mars 2025 et ont accepté de la prendre en charge le 3 avril 2025. Par un arrêté en date du 17 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et alors même qu’elle ne mentionne pas la date de consultation du fichier Eurodac et la date de dépôt de sa demande d’asile, elle est suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. La requérante se prévaut de son état de santé. Toutefois, d’une part, le seul certificat médical produit du 15 juillet 2025 établi par un médecin généraliste se bornant à mentionner qu’elle ne peut effectuer un long voyage est insuffisant pour établir que son état de santé l’empêcherait de voyager et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins dont elle aurait, le cas échéant, besoin. Si la requérante se prévaut également de la présence de son oncle et de sa tante de nationalité française en France, cette circonstance ne saurait suffire à elle-même pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour enregistrer sa demande d’asile en France. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Merll et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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