Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2303523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303523 le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 2ème unité de contrôle sud, section 17A a accordé à la société ID Logistics France l’autorisation de prononcer son licenciement pour motif disciplinaire ensemble la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— son licenciement n’est pas dénué de lien avec son mandat de représentant titulaire au CSE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société ID Logistics France qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304489 le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 28 décembre 2022 de l’inspecteur du travail, retiré sa décision implicite de rejet formé à l’encontre de cette décision et accordé à la société ID Logistics France l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— son licenciement n’est pas dénué de lien avec son mandat de représentant titulaire au CSE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la société ID Logistics France, représentée par Me Tourneur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Un mémoire a été déposé le 19 février 2025 par M. A postérieurement à la clôture d’instruction, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros, conseiller,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Mazardo, représentant M. A, et de Me Koehl, représentant la société ID Logistics France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerçait les fonctions de préparateur de commandes sur le site de Meung-sur-Loire au sein de la société ID Logistics France depuis le 1er décembre 2017. Il bénéficiait du statut de salarié protégé en raison de son mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de cette société. Après un entretien préalable et la saisine du CSE, la société ID Logistics France a, le 28 octobre 2022, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement du M. A pour motif disciplinaire. Par une décision du 28 décembre 2022, l’inspection du travail a accordé à la société ID Logistics France l’autorisation de licencier l’intéressé. Par une décision implicite, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique introduit par M. A contre cette décision. Puis, par une décision du 3 octobre 2023, la ministre du travail, statuant explicitement sur ce même recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et accordé à la société ID Logistics France l’autorisation de licenciement sollicitée.
2. Les requêtes nos 2303523 et 2304489, présentées par M. A, présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où l’inspecteur du travail a estimé que plusieurs des exigences permettant de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement n’étaient pas remplies et qui s’est, par suite, fondé sur plusieurs motifs faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le ministre ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d’illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l’inspecteur du travail n’est fondé, et ce, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s’est prononcé l’inspecteur du travail.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la ministre du travail a, par une décision du 3 octobre 2023, annulé la décision du 28 décembre 2022 de l’inspecteur du travail et accordé l’autorisation de procéder au licenciement de M. A. Dans ces conditions, la décision de la ministre du travail s’est substituée à la décision de l’inspecteur du travail et les conclusions de la requête n° 2303523 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier qu’il n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale.
7. Aux termes de la décision attaquée, il est reproché au requérant d’avoir, le 20 octobre 2022 au matin, tenu des propos menaçants et insultants à l’encontre du responsable du site de Meung-sur-Loire. Si M. A reconnaît avoir eu un échange vif, relatif à des revendications syndicales, avec ce responsable, il conteste néanmoins avoir tenu le moindre propos injurieux ou menaçant à son égard. S’il verse des attestations de collègues actuels ou passés, le décrivant comme un employé ouvert, à l’écoute et tentant toujours d’apaiser le dialogue social, aucun des auteurs de ces témoignages n’a assisté à l’altercation du 20 octobre 2022 et le seul d’entre eux présent sur site ce jour-là indique avoir vu le requérant et son responsable discuter calmement jusqu’à ce que le responsable dise à M. A « fais ce que tu as à faire, et arrête de me menacer ». Si le requérant soutient également que son responsable n’a pas été en mesure de rapporter quelles menaces avaient été proférées à son encontre lors de cette journée pendant son entretien préalable au licenciement, il ressort des pièces du dossier que ce responsable n’était pas présent lors de cet entretien et que cette allégation ne résulte que d’une affirmation du représentant de M. A lors de l’entretien. En défense, la société ID Logistics France verse aux débats les attestations de trois employés ayant assisté à l’altercation et indiquant que le requérant a menacé et insulté le responsable du site. Elle verse également les attestations de deux autres salariés qui indiquent que M. A aurait déclaré le 17 octobre 2022 qu’il « fallait faire grève pour virer le responsable ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des griefs reprochés au requérant est établie. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les propos de M. A tenus à l’encontre de son responsable de site sont constitutifs d’une faute, et sont en eux-mêmes d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait déjà fait l’objet le 3 décembre 2020 d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour des faits de même nature, à savoir des insultes sur une collègue de travail. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, M. A soutient que son licenciement est en lien avec son mandat de membre titulaire du CSE. Il ressort des pièces du dossier qu’il existait un contexte d’opposition syndicale important au sein de la société ID Logistics France entre M. A et d’autres élus syndicaux. Toutefois, cette seule circonstance, par ailleurs extérieure à l’employeur, ne permet pas d’établir que la demande d’autorisation de licenciement serait en lien avec le mandat syndical détenu par le requérant. Par suite, en l’absence d’autres éléments, ce moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ID Logistics France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la société ID Logistics France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société ID Logistics France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303523
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