Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2503908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 mars et
4 avril 2025, Mme A D C, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au
fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée en France à l’âge de 14 ans, suite au décès de sa mère et alors que son père ne souhaitait plus s’occuper d’elle, afin d’être prise en charge par sa sœur, titulaire de l’autorité parentale et vivant en France en situation régulière ;
— dès son arrivée en France, elle a sollicité un document de circulation pour étranger mineur, non délivré à défaut de pouvoir justifier de l’exequatur du jugement ayant prononcé la délégation de l’autorité parentale à sa sœur, procédure qui est en cours ;
— elle a saisi le préfet de Seine-et-Marne avant sa majorité afin de régulariser sa situation administrative et s’est longtemps entendu répondre que sa demande était en cours d’instruction ;
— elle est désormais empêchée de poursuivre ses études pour l’année scolaire
2024-2025, faute de pouvoir justifier de la possession d’un titre de séjour ;
— par un courriel du 12 février 2025, les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont demandé de transmettre un nouveau dossier actualisé, au motif que les pièces fournies en 2023 sont devenues anciennes, alors qu’elle est en attente d’une réponse depuis deux ans ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet de Seine-et-Marne d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, présentée le 29 mai 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025 à 13h56, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les éléments apportés par Mme C, après le rejet de deux précédents référés, ne présentent pas de caractère nouveau alors que la décision implicite en litige date du 7 mars 2023 et que la présente requête aurait dû être introduite sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— la requérante ne justifie pas de l’urgence de sa demande, alors que sa demande de communication des motifs a été présentée un an après la naissance de la décision implicite litigieuse et que la saisine du juge est intervenue plus de six mois plus tard, ainsi que l’ont relevé les précédentes ordonnances rendues par le juge des référés ;
— Mme C ne démontre pas avoir réactualisé les pièces de son dossier d’instruction, en réponse à la demande présentée par le service d’assistance à l’usager.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2412513 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Caoudal, représentant Mme C, présente, qui soutient en outre que la préfecture l’a invitée à présenter une nouvelle demande alors qu’il s’agirait d’une simple demande de compléments selon le mémoire en défense, tandis que son dossier était complet dès l’origine, qu’il ne lui appartient pas de subir les conséquences des délais d’instruction extrêmement longs de la préfecture tandis qu’une nouvelle demande souffrirait des mêmes délais, que l’absence de visa d’entrée sur le territoire français trouve son explication dans le contexte familial de sa venue en France alors que sa mère est décédée en 2005 et que son père a très rapidement cessé de s’occuper d’elle et qu’il a fallu beaucoup de temps à sa sœur pour obtenir le transfert de l’autorité parentale, qu’elle a obtenu un baccalauréat professionnel Cuisine en juillet 2024 et a été acceptée par l’UTEC en septembre, mais sans pouvoir finaliser son inscription en l’absence de titre de séjour, alors qu’il s’agissait d’une formation en alternance, que rater une nouvelle inscription en septembre 2025 mettrait définitivement fin à ses projets professionnels, et qu’elle justifie de circonstances personnelles et familiales particulières alors qu’elle vit en France depuis six ans tandis qu’elle est tout juste majeure, que ses liens avec sa sœur sont particulièrement anciens et intenses, en l’absence de toute attache dans son pays d’origine puisqu’elle n’a désormais plus aucun contact avec son père, avec lequel elle n’a jamais été lié.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 avril 2025 à 17h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme C, ressortissante congolaise née le 1er février 2005 à Brazzaville (République du Congo), entrée en France le 21 avril 2019, a présenté le
6 janvier 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
En ce qui concerne l’urgence :
3. D’une part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Si la demande en litige porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour,
Mme C se prévaut de sa présentation avant son accession à la majorité, alors qu’elle est entrée en France à l’âge de 14 ans pour rejoindre sa sœur, Mme B, à la suite du décès de leur mère et tandis que son père ne souhaitait pas s’occuper d’elle, circonstance attestée par le jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal d’instance de Poto-Poto Moungali Brazzaville a désigné Mme B en qualité de tutrice légale de la requérante. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que deux précédentes requêtes ont fait l’objet d’ordonnances de rejet. Toutefois, d’une part, l’absence d’autorité de la chose jugée par le juge des référés autorisait la requérante à présenter une nouvelle demande ayant le même objet, alors que l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne saurait être invoqué en cas d’ordonnance de rejet, et d’autre part il appartient au juge des référés d’apprécier l’urgence de façon objective et globale en se fondant sur les argumentations et éléments produits par les parties. Dans un tel contexte, alors que la défense ne démontre pas avoir informé la requérante des conséquences du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, il résulte de l’instruction que Mme C justifie de sa diligence dans le suivi du traitement de cette demande d’admission exceptionnelle au séjour jusqu’à l’information, présentée le 12 février 2025 par les services préfectoraux, sur la nécessité d’introduire une nouvelle demande de titre de séjour afin d’actualiser son dossier. Enfin, Mme C, titulaire du baccalauréat professionnel spécialité Cuisine depuis le 10 juillet 2024, produit deux courriels démontrant que la possession d’un titre de séjour en cours de validité est indispensable à son inscription en Brevet Technicien Supérieur (BTS). Au regard des particularités de l’espèce, et alors qu’à la date de la présente ordonnance il résulte de l’instruction que le recours en excès de pouvoir enregistré le 9 octobre 2024 ne fait pas l’objet d’un enrôlement, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, l’article L. 423-23 du même code dispose que : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
8. Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête et des échanges intervenus à l’audience, d’une part, que Mme C, orpheline de mère depuis le 1er février 2005, a été prise en charge par son père biologique, décrit comme maltraitant, et que ces circonstances ont justifié l’engagement de démarches par sa demi-sœur afin de la prendre en charge, matériellement puis légalement en qualité de tutrice de la requérante, alors mineure. D’autre part, le préfet de Seine-et-Marne n’allègue pas avoir répondu dans le délai imparti à la demande de communication des motifs du rejet implicite de la demande de titre de la requérante, reçue le 1er juin 2024 par ses services. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme C, dans le délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, et dans l’attente de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification.
Sur les frais de justice :
11. Il résulte de l’instruction que par une décision du 18 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme C dans le cadre de la présente instance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Caoudal, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme C, dans le délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, et dans l’attente de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de
cinq jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Caoudal, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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