Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er oct. 2025, n° 2515173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2515173 les 14 août et 18 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Martin Duran, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
L’interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n°2515492, M. B… D…, représenté par Me Martin Duran, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Dardé, magistrat désigné,
les observations de Me Renaud, substituant Me Martin Duran, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 23 avril 2001, est entré en France au cours du mois de novembre 2016. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique, dans le cadre d’une mesure de tutelle d’État ordonnée le 25 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes. Le 22 novembre 2018, il a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, des 2° bis et 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 29 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. D… et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. D… s’est maintenu en France et a adressé au préfet de la Loire-Atlantique, par une lettre du 16 janvier 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont M. D… demande l’annulation par sa requête n°2515173, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Par une décision du 13 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a placé l’intéressé en rétention administrative. Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures de rétention au tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à cette mesure par une ordonnance du 18 août 2025. Cette ordonnance a toutefois été infirmée par une ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes rendue le 19 août 2025, laquelle a également autorisé la prolongation de la rétention de M. D… pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 août. Par une ordonnance du 2 septembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a mis fin à la mesure de rétention administrative. Par une décision du 18 août 2025, notifiée à l’intéressé le 2 septembre suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. D… pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande l’annulation de cette décision par sa requête n°2515492.
Les requêtes de M. D… sont relatives à un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions des 5 et 11 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, Mme H… J…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 435-1 du même code dont il est fait application, indique que le refus d’admettre le requérant au séjour ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il ne peut se prévaloir ni de considérations humanitaires ni d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour et, enfin, expose les éléments pris en considération par le préfet pour se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. D…, relatifs aux conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, à son parcours, à sa formation et aux démarches qu’il a effectuées en vue de son insertion socio-professionnelle, ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… fait valoir qu’il séjourne depuis l’âge de quinze ans en France, où il a poursuivi sa scolarité et obtenu un certificat de formation générale, en 2018, puis un certificat d’aptitude professionnelle « monteur installations sanitaires », en 2022. Il indique également avoir conclu en décembre 2018 un contrat d’apprentissage avec une société de plomberie/chauffage, auquel il a été mis fin en avril 2019 en raison de sa situation administrative, et qu’il a reçu une promesse d’embauche, le 13 décembre 2023 en qualité de serveur dans un restaurant associatif. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, se maintient irrégulièrement en France depuis 2019 et apporte peu d’indications sur ses activités depuis la fin de sa scolarité, alors qu’il a commis, en février 2022, des faits d’usage illicite de stupéfiants et de violence avec usage ou menace d’une arme, pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, puis des faits de port d’arme blanche ou incapacitante ainsi que de détention, transport et usage illicite de stupéfiants, commis en janvier 2023, pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement. Il n’établit pas par ailleurs être dépourvu d’attaches en Guinée. Dans ces conditions, quand bien même M. D… réside en France depuis de nombreuses années, le préfet de la Loire-Atlantique a pu rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les dispositions et stipulations citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Compte tenu de ce qui est dit au point 8, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’admission au séjour de M. D… ne relevait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de justice administrative : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il résulte de ce qui est dit au point 5 que la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit et en fait. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en tout état de cause, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui est dit au point 8, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen soulevé à cet égard par M. D… doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. D… vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et expose les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui est dit au point 8, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une année prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, Mme G… F…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. D… ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’être l’objet d’une mesure d’assignation à résidence en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D… aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, la décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant cette décision doit être écarté.
En sixième lieu, M. D… n’apporte pas d’élément de nature à faire regarder la décision d’assignation à résidence comme portant à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Dans ces conditions, et eu égard en outre à ce qui est dit au point 8, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. D… de sortir du territoire de la commune de Nantes sans autorisation et l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. M. D… n’apporte pas d’élément de nature à faire regarder ces modalités de contrôle comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Martin Duran et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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