Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… C… et M. A… C…, représentés par Me Dieye, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’ils puissent se rendre au guichet pour déposer leurs demandes de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. La recevabilité d’une requête présentée conjointement par plusieurs requérants est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun d’entre eux. M. B… C… et M. A… C… ont introduit une seule et même requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur donner un rendez-vous afin qu’ils puissent se rendre au guichet pour déposer leur demande respective de titre de séjour. Cette demande nécessite un examen distinct de chaque situation individuelle. Par suite, la requête collective présentée par MM. C…, qui nécessite d’être présentée sous la forme de deux requêtes distinctes, est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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