Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2307447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2023, 13 décembre 2023 et 9 février 2024, la société KP1, représentée par l’AARPI Actio Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative d’un montant cumulé de 76 000 euros pour non-respect des obligations de mise en conformité de ses installations sanitaires, de restauration et d’hébergement et d’ordonner au comptable public la restitution de ces sommes ainsi que la majoration de retard d’un montant de 7 600 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions cette amende, en limitant son montant cumulé à 10 000 euros, et d’ordonner au comptable public la restitution de la différence entre la somme de 83 600 euros effectivement versée et le montant définitif de l’amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les manquements aux articles R. 4228-3, R. 4228-9, R. 4228-13 et R. 4228-14 du code du travail ne sont pas constitués ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— le montant de l’amende est excessif et disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023 et 23 janvier 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Infante, représentant la société KP1.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de contrôles effectués les 14 octobre 2021, 14 mars et 6 octobre 2022 dans les locaux de la société KP1, l’inspecteur du travail a constaté que les installations sanitaires, de restauration et d’hébergement mis à disposition des salariés n’étaient pas conformes aux dispositions des articles R. 4228-1 et suivants du code du travail, faute d’entretien. Par des courriers des 20 octobre 2021, 24 mars et 17 octobre 2022, l’inspecteur du travail a informé, à l’issue de chaque visite, la société KP1 des manquements constatés. Celle-ci a présenté, les 29 octobre 2021, 25 avril et 27 octobre 2022, des observations. Sur la base du rapport rédigé par l’inspecteur du travail, la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités des Yvelines a informé la société KP1, par un courrier du 16 février 2023, de son intention de lui infliger une amende pour des manquements aux obligations prévues aux articles R. 4228-3 et suivant du code du travail et l’a invitée à formuler ses observations sur les griefs reprochés. Par une décision du 11 juillet 2023, la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) a infligé à la société requérante une amende d’un montant total de 76 000 euros. Par la présente requête, la société KP1 demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail () soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance de la législation en matière d’hygiène, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l’amende fixée par l’administration. S’il estime que l’amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
4. Par une décision n°2023-25 du 15 février 2023, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la région Ile-de-France n°IDF 038- 2023-02, M. A B, directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a donné délégation de signature à Mme D C, responsable du pôle politiques du travail, à l’effet de signer notamment les sanctions administratives prises sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4228-3 du code du travail : « Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. ». L’article R. 4228-9 de ce code dispose : « Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace. Le local est tenu en état constant de propreté. La température de l’eau des douches est réglable ». L’article R. 4228-13 du même code prévoit en outre : « Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. ». Enfin, les dispositions de l’article R. 4228-24 ajoutent : « Après chaque repas, l’employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés ».
6. Il résulte de l’instruction et notamment des différents courriers et mises en demeure établis par les services de l’inspection du travail, initialement établis à la suite du premier contrôle intervenu le 14 octobre 2021, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, que les cabinets d’aisance, les vestiaires et les douches présentaient des salissures ainsi que plusieurs non conformités, notamment quant au système de ventilation. A l’occasion du dernier contrôle du 6 octobre 2022, l’inspectrice du travail relevait, dans les cabinets d’aisance, des coulures, des salissures au niveau du sol et des parois des cabinets d’aisance, de l’eau stagnante et l’absence de papier hygiénique dans plusieurs sanitaires et, dans les douches, d’importantes traces de calcaire et de moisissures ainsi que la persistance d’odeurs d’effluents. Quant au réfectoire, l’inspectrice du travail constatait l’état de saleté des sols, des murs, de la table haute et du haut du réfrigérateur. D’une part, si la société KP1 établit avoir mandaté une entreprise de nettoyage intervenant quotidiennement dans ses locaux et produit divers devis et factures attestant de la réalisation de travaux pour remédier à ces manquements, ces circonstances ne permettent pas de remettre utilement en cause les constatations de l’inspectrice du travail, laquelle a en outre constaté leur persistance lors de sa dernière visite ainsi que des fuites sur les installations sanitaires. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni de la temporalité des contrôles, lesquels seraient intervenus après utilisation des salariés des installations, ni de la spécificité de son activité pour justifier de leur état. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et d’appréciation doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». Et aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la société KP1 encourait une amende d’un montant pouvant s’élever à 4 000 euros par salarié et par manquement. En l’espèce, pour fixer à 500 euros par salarié le montant des amendes qu’elle a mises à la charges de la société KP1, la DRIIETS a pris en compte la circonstance que la société KP1 employait en 2020 1 400 salariés et ne pouvait ignorer les responsabilités lui incombant en matière de santé et de sécurité au travail, que les contrôles ont été opérés pendant la période de crise sanitaire, lequel nécessitait une vigilance accrue, et que la mise en conformité des installations sanitaires et de restauration n’était intervenue qu’à partir de l’annonce d’un projet de sanction administrative, soit près d’un an après les mises en demeure de l’inspection du travail. Si la société requérante fait valoir que des travaux avaient été entrepris avant l’annonce d’une sanction et que le contexte de crise sanitaire ne saurait être utilisé pour justifier son montant, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir sa disproportion, l’amende n’ayant été prononcée qu’au terme d’une longue période d’échanges entre la société requérante et l’inspectrice du travail, laquelle a visité les locaux à trois reprises. Dans ces conditions, la société KP1 n’est pas fondée à soutenir que la DRIEETS, qui a bien pris en considération les circonstances et la gravité de ses manquements et son propre comportement, aurait commis une erreur d’appréciation en lui infligeant les amendes en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de KP1 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la KP1 et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot Le greffier,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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