Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2024, n° 2405806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2329370/12-3 du 23 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 23 décembre 2023.
Par cette requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le n°2405806, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chabane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, Me Chabane, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour celle-ci, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile alors qu’il a manifesté sa volonté de demander l’asile dès son placement en zone d’attente ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle dès lors que son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public, que le risque de fuite n’est pas caractérisé et qu’il est hébergé par sa sœur et son beau-frère qui résident régulièrement sur le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et celles l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est demandeur d’asile et que son comportement n’a jamais fait l’objet d’un signalement par les autorités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas ;
— les observations de Me Chabane, avocate désignée d’office qui fait valoir que son client n’était pas encore entré sur le territoire français et que le préfet ne pouvait donc pas lui appliquer les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 20 septembre 2000, a atterri à l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulles le 9 décembre 2023. Il a fait l’objet, le même jour, d’un refus d’entrée sur le territoire français, au motif qu’il était en possession d’un document de voyage contrefait. Placé en zone d’attente, il a sollicité le bénéfice de l’asile le 10 décembre 2023. Par une décision du 12 décembre 2023, prise après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile présentée par M. B au motif que sa demande était manifestement infondée. Son maintien en zone d’attente a été prolongé par deux fois, pour une durée de huit jours, par deux ordonnances des 13 et 21 décembre 2023 rendues par le juge des libertés et de la détention. Maintenu en zone d’attente, l’intéressé a refusé, le 19 décembre 2023, d’embarquer pour un vol à destination d’Istanbul. Le 22 décembre 2023, le requérant a de nouveau refusé d’embarquer pour un vol à destination d’Istanbul. Il a alors a été placé en garde à vue pour tentative de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France. A l’occasion de son placement en garde à vue, il s’est vu notifié un arrêté par lequel le préfet de police l’oblige à quitter le territoire français, lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination vise les textes dont il fait application et en particulier les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle également que M. B est entré en France sous couvert d’un passeport non revêtu de visa et que, faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, il a été placé en zone d’attente et a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement. Par ailleurs, l’arrêté précise que le requérant a fait usage d’un document de voyage contrefait et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’arrêté mentionne également qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B allègue être entré sur le territoire français le 9 décembre 2023 et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, ces deux arrêtés comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à M. C E, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Selon l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. () ». Aux termes de l’article L. 352-4 du même code : « L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
9. Enfin, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article R. 521-1 de ce code prévoit : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. () ». Selon l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 dudit code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Selon l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. En outre, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle le 9 décembre 2023, a été maintenu en zone d’attente. Il a ensuite fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le 12 décembre 2023. Il a contesté cette décision mais son recours a été rejeté par un jugement du 18 décembre 2023 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. M. B ayant, par deux fois, refusé d’embarquer dans un avion à destination d’Istanbul, il a été placé en garde à vue le 22 décembre 2023, pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France. Il en résulte que M. B, placé en garde à vue dans les locaux de la police aux frontières situés en dehors de la zone d’attente, puis placé en centre de rétention à compter du 22 décembre 2023, n’était plus en zone d’attente et était alors entré sur le territoire français quand il a reçu notification, au cours de sa garde sa vue, des arrêtés par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français. Dès lors qu’il ne disposait d’aucun visa et ne pouvait se prévaloir d’aucun droit au séjour, le préfet de police a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur de droit, obliger M. B à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’entrée irrégulière de celui-ci sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 doit être écarté.
12. En troisième lieu, M. B soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une décision d’éloignement dès lors qu’il doit être regardé comme ayant fait état de sa volonté de demander l’asile lors de son audition à l’occasion de sa garde à vue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, le ministre de l’intérieur a rejeté, le 12 décembre 2023, la demande d’entrée en France au titre de l’asile de M. B comme étant manifestement infondée et le recours que M. B a exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 18 décembre 2023. D’autre part, s’il ressort du procès-verbal d’audition du 22 décembre 2023 établi par les services de la police aux frontières que le requérant a justifié son refus d’embarquer dès lors qu’il craignait pour sa vie en raison de son origine kurde, le requérant ne peut, par ces simples déclarations, être regardé comme ayant expressément sollicité l’asile une seconde fois après son entrée sur le territoire français et antérieurement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n’était saisi d’aucune demande d’asile formulée avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse. En conséquence, les moyens tirés de l’erreur de droit dont l’arrêté serait entaché à ce titre et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision est susceptible d’avoir sur la situation du requérant ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ».
14. M. B ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel il pourra éventuellement être éloigné d’office. Ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et, aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
17. Pour refuser d’octroyer à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il a utilisé un document de voyage contrefait et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une résidence chez un membre de sa famille qui atteste l’héberger, il ressort toutefois de l’audition du requérant par les services de police que celui-ci a reconnu avoir utilisé un passeport israélien contrefait lors de son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. B fait valoir des craintes en cas de retour en Turquie compte tenu de ses convictions politiques. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie alors, au demeurant, que sa demande d’entrée en France au titre de l’asile a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 12 décembre 2023 comme étant manifestement infondée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B. Par ailleurs, si la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à une date très récente, le 9 décembre 2023 et y est dépourvu de liens intenses et stables. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 décembre 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
L. Fabas
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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