Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2525519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire devait être rejetée.
Il soutient que :
les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le Bangladesh comme pays de renvoi sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
elles méconnaissent les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2026.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 15 août 1985, serait entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Elle cite en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, M. A… ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles le préfet de police ne serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont seule l’exécution est susceptible d’être suspendue jusqu’à la notification de la décision de la Cour lorsqu’elle est prise par ordonnance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant. Au demeurant il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra, produite par le préfet, en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que la demande d’asile déposée par le requérant a été rejetée par l’OFPRA par décision du 27 décembre 2024, confirmée par la CNDA par décision du 26 mai 2025, notifiée le 11 juin 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements non circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, alors que le requérant n’a pas annoncé son intention de produire des éléments complémentaires avant la clôture de l’instruction intervenue le 4 mars 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne produit aucun élément circonstancié ni aucune pièce permettant d’établir qu’il encourt un risque personnel, actuel et certain en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Saligari.
Fait à Paris, le 30mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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