Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2306488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°A-0196-06023 du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Issou a procédé au retrait de sa délégation de fonction ;
2°) le « rattrapage » de ses indemnités d’adjoint ;
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors que le maire n’a pas saisi le conseil municipal de la question du maintien dans ses fonctions d’adjointe après lui avoir retiré sa délégation en méconnaissance de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune d’Issou qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 juin 2023, le maire de la commune d’Issou a retiré à Mme B sa délégation de fonctions en tant qu’adjointe chargée des affaires relatives aux écoles maternelles et primaires de la commune. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que de condamner la commune à lui verser les indemnités d’adjointe correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du même code : « () / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le maire d’une commune met un terme aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints, il est tenu, dans ce cas, de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations. Les délibérations du conseil municipal sur le maintien d’un adjoint dans ses fonctions sont votées dans les conditions de droit commun prévues par l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d’Issou, après avoir retiré les délégations données à Mme B, ait convoqué le conseil municipal afin de se prononcer sur le maintien de ses fonctions. Si le maire est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal pour qu’il se prononce sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions, cette exigence a pour seul objectif de limiter dans le temps la période durant laquelle, alors qu’il a été mis fin à la délégation donnée à cet adjoint, ce dernier demeure toutefois maintenu dans ses fonctions. Elle ne constitue ainsi pas une garantie procédurale au bénéfice de l’adjoint privé de ses délégations mais a pour unique but d’assurer la bonne administration des affaires de la commune. Au surplus, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors que celles-ci régissent la convocation du conseil municipal postérieurement à l’arrêté retirant les délégations dont elle était investie et ne sauraient ainsi avoir d’incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la circonstance que le conseil municipal n’aurait pas été immédiatement convoqué après l’édiction de l’arrêté en litige, afin de se prononcer sur le maintien des fonctions d’adjointe de Mme B, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
6. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint est une décision de nature réglementaire, qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Par ailleurs, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point précédent, qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait consenties à l’un de ses adjoints.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Issou a décidé de rapporter les délégations accordées à Mme B en sa qualité de troisième adjointe dans les domaines notamment des affaires relatives aux écoles maternelles et primaires, des services périscolaires, de l’accueil de loisirs et de la restauration scolaire, en raison de la rupture constatée du lien de confiance avec cette dernière. Si la requérante fait valoir n’avoir jamais voulu nuire au bon fonctionnement de l’administration communale et conteste divers motifs ayant fondé, selon elle, la décision attaquée, il n’en demeure pas moins, d’une part, que la décision n’apparait pas comme inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, le maire pouvant mettre un terme à tout moment aux délégations de fonctions consenties à l’un de ses adjoints et, d’autre part, que les allégations de Mme B ne sont étayées par aucun élément versé au dossier et ne permettent pas de caractériser un motif étranger à la bonne marche des services communaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Issou.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, président,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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