Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
le refus de titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence ;
la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru tenu d’assortir la mesure d’éloignement d’une telle interdiction, s’agissant d’une simple faculté ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les observations de Me Martin, pour M. A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 17 novembre 2002, a déclaré être entré en France le 6 novembre 2018. Par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du 26 décembre 2018, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. A sa majorité, il a sollicité, par un courrier du 29 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Son recours exercé contre cette décision a été rejeté par jugement du 4 décembre 2025 du tribunal administratif de Nancy. Le 27 novembre 2024, M. A… a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 29 décembre 2025, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet a relevé, à tort, que l’intéressé ne peut se prévaloir uniquement de sa situation professionnelle pour se voir délivrer un titre de séjour au titre du travail, dès lors que M. A… justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’apprenti depuis le 1er octobre 2019, d’abord sous contrat d’apprentissage en cuisine auprès de la société « Restaurant du Golf » située à Pulnoy, puis sous contrat d’apprentissage conclu le 7 février 2022, en qualité de peintre auprès de la société « Styl’Peinture » située à Vandœuvre-Lès-Nancy, puis à compter de juillet 2023, sous contrat à durée indéterminée et enfin auprès de la société Rousseau et Fils sur le même type d’emploi, cette dernière ayant par ailleurs sollicité à son profit la délivrance d’une autorisation de travail de six mois.
La décision relève également que si la société « Rousseau et Fils » a demandé une autorisation de travail comme peintre applicateur de revêtement au profit du requérant et que M. A… est titulaire d’un CAP depuis juillet 2025, il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à permettre sa régularisation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus d’admission exceptionnelle au séjour est aussi fondé sur d’autres considérations, tenant au fait que la société « Rousseau et Fils », qui souhaite l’embaucher, ne démontre pas son impossibilité de recruter un ressortissant français ou un étranger en situation régulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société aurait fait des démarches préalables afin de pourvoir cet emploi. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seuls motifs. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… vit en France depuis 2018, il a obtenu un CAP, il a bénéficié de titres de séjour et il justifie d’un début d’insertion professionnelle. Pour autant, il est célibataire et sans enfant, dépourvu d’attache familiale en France et il ne produit pas de documents justifiant d’une insertion particulièrement caractérisée sur le territoire français. Dans de telles circonstances, le refus de régulariser sa situation à titre discrétionnaire n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis plus de sept ans. Il soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée en France, qu’il maîtrise la langue française, et a poursuivi avec succès deux formations sous contrats d’apprentissage, tout d’abord en cuisine puis en peinture, après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Toutefois, si M. A…, célibataire et sans charges de famille, allègue n’avoir plus aucun membre de sa famille en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans, il ne l’établit pas. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche auprès de la société « Rousseau et Fils » en qualité de peintre applicateur de revêtement, de l’obtention du certificat de sauveteur secouriste du travail, et produit une attestation d’hébergement en résidence sociale, il ne justifie toutefois pas d’un domicile stable. L’intéressé ne fait pas par ailleurs état d’éléments probants sur les liens personnels qu’il a pu nouer en France et il ne démontre ainsi pas qu’il y aurait tissé des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’insertion, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en prenant à l’encontre du requérant les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mesure d’éloignement n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… n’étant pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
Il n’est pas davantage fondé à demander que la décision fixant le pays de renvoi soit annulée en raison de l’annulation des autres décisions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
S’il est constant que M. A… est dépourvu de tout lien personnel ou familial en France, toutefois, il réside sur le territoire français depuis plus de sept ans, dont trois ans en qualité de mineur isolé à la date de la décision attaquée, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et enfin que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, contenue dans l’arrêté litigieux du 29 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
D’autre part, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, contenue dans l’arrêté du 29 décembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation visée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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