Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2408378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Raouan B…, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 18 janvier 2023 refusant de délivrer à l’enfant Raouan un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère complet et fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour de l’enfant en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que l’intérêt de l’enfant, au vu des conditions de séjour, n’est pas de vivre auprès de Mme B… à qui elle a été confiée en vertu d’une kafala adoulaire.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante française, a obtenu la garde de l’enfant Raouan B…, née au Maroc le 3 août 2007, suivant décision de kafala homologuée par le tribunal de première instance de Tetouan du 25 février 2020. Cette dernière a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur, demande qui a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Rabat du 18 janvier 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision le 6 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée le motif de la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Il n’est pas contesté qu’à l’appui de la demande de visa de long séjour, l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires a été présenté. Par ailleurs, il n’est pas précisé par l’administration dans quelle mesure ces pièces ne seraient pas fiables pour fonder un refus de visa pour ce motif. Par suite, et alors que le ministre ne défend pas la légalité du motif ainsi opposé, celui-ci ne pouvait légalement fonder la décision contestée.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’intérêt de l’enfant, au vu des conditions de séjour, n’est pas de vivre auprès de Mme B… à qui elle a été confiée en vertu d’une kafala adoulaire. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 2 du jugement.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Toutefois, les actes dits de kafala adoulaire dressés au Maroc ne concernent pas la situation des orphelins ou des enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables et le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle kafala ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient en conséquence au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation.
Alors qu’il n’est pas contesté que l’enfant réside avec ses parents et son frère au Maroc, où elle n’est pas déscolarisée et où il n’est pas établi ni même allégué qu’elle résiderait dans des conditions contraires à son intérêt, la requérante, en dépit des revenus qu’elle perçoit, à les supposer suffisants pour l’accueil d’une quatrième personne au sein d’un foyer comprenant un enfant mineur, ne soutient pas contribuer à son entretien et son éducation depuis l’acte de kafala dressé en sa faveur. En outre, environ trois ans se sont écoulés entre l’adoption de cet acte et la demande de visa de long séjour de l’enfant, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que Mme B… aurait, durant cette période, entretenu des liens avec l’enfant. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie Pour les mêmes motifs, et alors que rien ne fait obstacle à ce qu’elle rende visite à l’enfant au Maroc, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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