Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 sept. 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux au logement, à la liberté de circulation, au respect de la vie privée, à la dignité, à la vie familiale et au droit de propriété, incluant la protection de ses chiens ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’expulsion, d’entrave, de saisie d’animaux sans décision judiciaire contradictoire, ou d’atteinte à la vie privée, tant qu’un relogement effectif et convenable n’aura pas été mis en œuvre pour elle et ses chiens ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de procéder, sans délai, à la mise en place d’un relogement conforme aux exigences des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, en substitution de l’assureur défaillant, tenant compte de la présence de ses chiens ;
4°) de lui garantir un accès sécurisé aux soins médicaux et vétérinaires ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une provision indemnitaire de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral, psychologique et de santé et sanitaire, aux dépens et aux frais de la présente procédure, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur la condition d’urgence : l’urgence est caractérisée en raison des risques sanitaires graves à l’approche de l’hiver, de la carence manifeste de l’Etat à assurer son relogement, de l’intervention musclée des services de gendarmerie, visant à la séparer de ses chiens, de l’atteinte directe à sa vie privée et à la dignité ; de l’impossibilité d’avoir accès à des soins médicaux et vétérinaires ;
— sur le caractère grave et manifestement illégal des atteintes aux libertés fondamentales :
— bien que le préfet ait prononcé une interdiction temporaire d’habiter en raison du caractère impropre à l’habitation de l’immeuble dont elle est propriétaire, le préfet n’a mis en œuvre aucune mesure de relogement, en méconnaissance de son obligation de se substituer à l’assureur défaillant ;
— le 9 septembre 2025, une intervention musclée et disproportionnée a été menée par un important contingent de forces de l’ordre, comprenant cinq agents en uniformes et un en civil des services de gendarmerie, ainsi qu’un vétérinaire et qui se sont présentés à son domicile sans délivrer aucun document officiel ni lui notifier formellement les mesures envisagées ; cette opération, visant une femme vivant seule avec huit chiens, reconnue handicapée entre 50 et 80 %, est manifestement excessive et attentatoire à sa dignité ;
— le projet annoncé de placer ses chiens en refuge revient en réalité à une saisie déguisée, dès lors que rien ne prouve qu’elle pourra ensuite les récupérer ; une telle séparation constituerait une atteinte irréversible à son équilibre de vie et à ses droits fondamentaux ;
— aucune des personnes qui se sont présentées à son domicile n’a été formellement identifiée au moment de l’intervention et aucun document officiel ne lui a été notifié, ce qui constitue une violation manifeste du principe de transparence et de la régularité des procédures administratives et crée une situation d’angoisse et d’insécurité permanente ;
— elle est exposée à un enfermement et ne peut pas se déplacer sereinement et laisser ses chiens sans surveillance ;
— une séparation forcée d’avec ses chiens, compagnons essentiels à son équilibre, constituerait un point de rupture psychologique irréversible, aggravant sa vulnérabilité et mettant en péril sa santé ;
— la légalité de l’arrêté préfectoral d’insalubrité est contestable en raison de l’absence de mise en œuvre du relogement obligatoire, de l’illégalité des mesures d’expulsion sans relogement préalable ; d’erreurs sur les motifs techniques de l’arrêté, de la non prise en compte de la situation personnelle et sociale de l’occupante, d’opposition aux principes du droit administratif, d’incompatibilité avec la jurisprudence européenne, d’antécédents d’irrégularités graves commises par l’ARS, qui a produit le 6 février 2025 un document entaché de faux administratif, de la présence irrégulière et non justifiée d’une personne se présentant comme vétérinaire lors de l’intervention ;
— en l’absence de tout fondement légal clair, cette intervention est irrégulière, illégale et disproportionnée, en violation de ses droits de propriété et de vie privée, ainsi que du droit au respect du lien vital entre l’occupante et ses animaux ;
— une méconnaissance des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-24 du même code : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / () 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° [de l’article L. 511-2] « . Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : » La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / () « . Aux termes de l’article L. 511-11 de ce même code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 511-18 du même code : » Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. / () A compter de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. / Les dispositions du présent article cessent d’être applicables à compter de l’arrêté de mainlevée prévu par l’article L. 511-14 ".
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de la Meuse, après avoir relevé, en se fondant sur un rapport de visite de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est et le rapport d’un expert près la Cour d’appel de Metz, que l’immeuble sis 5 rue du Pont à Erneville-aux-Bois, dont Mme A est propriétaire-occupante, présente une situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, a mis en demeure la requérante, en sa qualité de propriétaire-occupante, de réaliser les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insalubrité et, au regard de la nature et de l’importance des désordres constatés et du danger encouru par l’occupante, a temporairement interdit l’habitation en question à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à la mainlevée de ce dernier.
6. Mme A, qui ne conteste pas la situation d’insalubrité de son immeuble et le danger auquel elle-même et ses chiens sont exposés, conteste la légalité de l’arrêté du 29 août 2025 et sa mise à exécution en faisant valoir que le préfet de la Meuse n’a pas, préalablement à son évacuation, prévu son relogement dans des conditions compatibles avec sa situation personnelle et sociale. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition du code de la construction et de l’habitation, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au préfet d’assurer le relogement d’un propriétaire-occupant, alors même que ce dernier se heurterait, comme en l’espèce, à une carence de son assureur. Ainsi, Mme A, en soutenant que son relogement n’est pas prévu par le préfet, ne caractérise pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
7. Mme A fait valoir que six gendarmes, une personne se présentant comme un vétérinaire et un représentant de l’ARS Grand Est, se sont présentés à son domicile le 9 septembre 2025 sans lui délivrer aucun document officiel ni lui notifier formellement les mesures envisagées. Il résulte de l’instruction que si Mme A s’est entretenue avec ces personnes par le biais de son interphone, aucune d’entre elles n’a pénétré dans son domicile, la requérante ayant refusé de leur ouvrir. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments produits par la requérante que les services de gendarmerie, nonobstant le nombre de personnes présentes, auraient agi de manière excessive ou attentatoire à la dignité de Mme A ou qu’ils auraient tenté de procéder à l’évacuation de Mme A et de ses chiens dans des conditions révélant une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
8. Si Mme A soutient également que le projet de placer ses chiens dans un refuge se traduirait en réalité par une saisie déguisée dès lors que rien ne permet de prouver qu’elle pourra les récupérer, ces considérations, purement hypothétiques, ne sauraient caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
9. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative aurait, par ses agissements, porté atteinte à la liberté d’aller et venir de Mme A et qu’elle aurait ainsi empêché la requérante d’avoir accès aux soins médicaux ou vétérinaires dont elle-même et ses chiens ont besoin, et, par suite, porté atteinte à son droit à la santé ou exposé l’intéressée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il suit de là que, en l’état des éléments soumis au juge des référés, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 29 août 2025 du préfet de la Meuse et les mesures mises en œuvre pour son exécution caractériseraient une atteinte grave et manifestement illégale portée à l’une des libertés fondamentales qu’elle invoque.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension de toute mesure d’expulsion, d’entrave, de saisie d’animaux ou d’atteinte à la vie privée peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction, en tout état de cause, de ses conclusions tendant au bénéfice d’une provision en réparation de ses préjudices, ainsi que de celles présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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