Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2402267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juin et 27 décembre 2024 et 25 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Canteleu a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Canteleu à lui verser une somme globale de 47 500 euros en réparation des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence subis, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Canteleu une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
- la commune de Canteleu a commis un manquement à son obligation de protection et de sécurité à son égard ;
- il a subi un harcèlement moral de la part de la commune dans le cadre de ses démarches en vue de sa reprise d’activité ;
- il a droit à l’indemnisation des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en résultant à hauteur de 47 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Canteleu, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, faute de réclamation indemnitaire préalable, et aucun des moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motif et aucun des préjudices évoqués n’est établi.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen – Elbeuf – Dieppe – Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et celles de Me Huon, représentant la commune de Canteleu.
La caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté par la commune de Canteleu en contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2022, pour une durée de trois ans, pour occuper les fonctions de responsable de l’intendance municipale. Après une altercation avec le directeur général adjoint, son supérieur hiérarchique, survenue le 8 septembre 2023, et par un courrier du 15 septembre 2023, l’intéressé a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la décision attaquée du 15 décembre 2023, le maire de la commune de Canteleu a rejeté cette demande. Par un courrier du 11 février 2024, M. A… a formé un recours contre cette décision, implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à la collectivité publique de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Cette obligation de protection de l’agent exposé n’incombe à la collectivité publique que dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.
5. Une faute qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, en opposant à M. A… qu’il était à l’initiative de l’altercation, le maire de la commune de Canteleu doit être regardé comme ayant rejeté sa demande de protection fonctionnelle au motif qu’une faute personnelle lui était imputable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s’il est constant que l’intéressé a suivi le directeur général adjoint à deux reprises, alors que celui-ci cherchait à s’isoler, il n’est pas établi qu’il ait eu, à cette occasion, un comportement excessif ou violent ou même constitutif d’une faute inexcusable ou d’une particulière gravité, alors au demeurant qu’il n’était pas motivé par une préoccupation d’ordre privé. M. A… ne peut dès lors être regardé comme ayant commis une faute personnelle faisant obstacle à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique doit être accueilli.
7. Toutefois, la commune de Canteleu fait valoir que le comportement du directeur général adjoint n’a pas été, au moment de l’incident, insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et doit ce faisant être regardée comme sollicitant une substitution de motif.
8. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. S’il est constant que, après avoir été rejoint par M. A…, d’abord dans son bureau, puis dans le fumoir, alors qu’il cherchait vainement à s’isoler, le directeur général adjoint a perdu sa contenance et tenu des propos véhéments quant à la manière de servir de l’intéressé, les allégations de ce dernier quant aux propos qu’auraient tenus son supérieur hiérarchique ou au comportement agressif ou menaçant qu’il aurait adopté ne sont corroborées par aucune autre pièce que le récit qu’il a fait de l’altercation dans sa déclaration d’accident de travail. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les actes du directeur général adjoint aient été insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte à cet égard de l’instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, sans priver M. A… d’une garantie. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
10. En second lieu et en revanche, si elle relève en particulier que M. A… a commis une faute en rejoignant à deux reprises le directeur général adjoint alors qu’il cherchait à s’isoler, la décision attaquée ne vise pas, ni ne mentionne les dispositions dont elle fait application. Faute de comporter les considérations de droit qui la fondent, cette décision est insuffisamment motivée. Le moyen en ce sens doit par suite être accueilli.
11. Il résulte, de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Canteleu a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. D’une part et eu égard à ce qui a été dit au point 10, les préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence évoqués par M. A… ne sauraient être regardés comme la conséquence du vice dont est entachée la décision attaquée, constaté au point 9.
13. D’autre part, et pour le même motif, M. A… n’établit pas, en l’absence de risque établi d’atteinte grave à son intégrité physique, que la commune aurait commis une faute en ne prenant pas de mesures conservatoires en application de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique.
14. Enfin, les faits évoqués par M. A… en ce qui concerne sa reprise d’activité ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral qu’il aurait subi de la part de la commune.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Canteleu et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par M. A…, lequel n’allègue au demeurant pas avoir engagé des frais spécifiques, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 du maire de la commune de Canteleu, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A…, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Canteleu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Canteleu et à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Obligation scolaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Urssaf ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Département
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Avancement ·
- Tableau ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Notation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Annulation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Logement ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Recette ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Allocation ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Vétérinaire ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Document officiel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.