Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2410382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A… C… représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre en date du 12 août 2024 par lequel la paierie départementale des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 632,10 euros constitué du 1er juin 2021 au 28 février 2023;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à défaut de production d’une copie du bordereau titre dûment signé, le département méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre de recettes est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors notamment qu’elle n’a pas été informée de ses obligations en matière de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’entier dossier de l’allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône le 30 décembre 2024 a été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un avis des sommes à payer dont elle demande l’annulation, la paierie départementale des Bouches-du- Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de de 9 632,10 euros constitué du 1er juin 2021 au 28 février 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Mme C… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis des sommes à payer et celles aux fins de décharge :
3.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
4.
Aux termes également du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
5.
Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6.
Selon l’avis du Conseil d’Etat n° 421481 du 26 septembre 2018, il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 7 février 2024 et le bordereau afférent ont été signés électroniquement par Mme B… D…, cheffe de services recette. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de signature doit être écarté.
8.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9.
La requérante soutient que le titre en litige est insuffisamment motivé en l’absence de mention des bases de liquidation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention « Indus RSA C… A… ref 01/06/2021 – 28/02/2023 » et renseigne le montant de l’indu pour la somme de 9 632,10 euros. Il résulte de l’instruction que la requérante a eu connaissance du montant de l’indu ainsi que du motif de cette dernière, en l’occurrence la non déclaration de séjours à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l’indu en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
10.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ».
11.
Il résulte des dispositions citées au point 10 qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions précitées, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
12.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier de l’allocataire Mme C… a formé, auprès de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le recours administratif préalable institué par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles contre l’avis des sommes à payer en date du 12 août 2024, par un courrier du 7 octobre 2024. Par suite, Mme C… est recevable à contester le bien fondé de l’indu mis à sa charge.
13.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262- 2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
14.
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme C… l’indu d’un montant de 9 632,10 euros, le département des Bouches-du-Rhône a relevé que l’intéressée était absente du territoire national et a résidé à l’étranger sur une période supérieure à 92 jours entre juin 2021 et février 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, il n’appartient pas au département en défense de démontrer l’absence de l’intéressée du territoire. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 22 septembre 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C…, qui ne conteste pas son absence du territoire sur cette période pour une durée supérieure à 92 jours, a effectué plusieurs séjours en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Si l’intéressée produit une attestation d’hébergement mentionnant que la requérante est hébergée à titre gratuit chez une tierce personne depuis le 1er janvier 2020, celle-ci, peu circonstanciée, n’est étayée d’aucun autre élément probant de nature à démontrer sa résidence sur la période en litige. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le département a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’elle n’était pas présente sur le territoire pour une durée supérieure à 92 jours ou que le département a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions de résidence sur la période de l’indu en litige.
15.
Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Si enfin Mme C… soutient qu’elle ignorait être tenu à la condition de résidence et à l’obligation d’information dont la caisse d’allocation familiales aurait été tenue de l’informer dès lors qu’elle contrôlait par le recours au « data mining » et à la surveillance de ses connexions informatiques sa présence hors du territoire français, la seule circonstance non contestée par Mme C… qu’elle bénéficiait de l’allocation de RSA pour la période en litige, avait pour conséquence de mettre à sa charge l’obligation de déclaration à la caisse d’allocations familiales de toute modification de sa situation sur le fondement des dispositions citées au point précédent, sans pouvoir invoquer en l’espèce un défaut d’information sur le fondement de dispositions concernant les prestations familiales au nombre desquelles ne figure pas le revenu de solidarité active. Le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté, en tout état de cause, comme inopérant.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Desfarges et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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