Annulation 2 juin 2025
Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 2025, N° 2501864 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme D E C épouse B, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et celle de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E C épouse B, ressortissante libyenne née le 8 octobre 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B, ressortissante libyenne est entrée en France en septembre 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités françaises à Tunis, accompagnés de son époux, et de leurs enfants, A née le 30 septembre 2010 et Heba née le 17 septembre 2013. Mme C épouse B a ensuite présenté le 14 septembre 2022 une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 22 septembre 2022 et 20 janvier 2023. Mme C épouse B a ultérieurement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre par le préfet de police de Paris le 22 mai 2023, et, qui a été annulée par un jugement n° 2314613/1-3 du 30 août 2023 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’enfant ainé de la requérante a été scolarisé à l’école élémentaire Louis Pasteur à Albertville de novembre 2019 à juillet 2021 avant de poursuivre sa scolarité entre 2021 et 2024 aux collèges Combe de Savoie à Albertville, Valmy à Paris et Jean-Philippe Rameau à Versailles et qu’il est inscrit depuis septembre 2024 au lycée polyvalent Jean Moulin au Chesnay en classe de 3ème « prépa métiers ». L’enfant cadet de la requérante a quant à lui également été scolarisé entre 2019 à 2024 dans les écoles élémentaires Louis Pasteur à Albertville, Louis Blanc à Paris et des Condamines à Versailles avant de poursuivre sa scolarité depuis septembre 2024 au collège Jean-Philippe Rameau à Versailles en classe de 6ème. En outre, les différents bulletins versés au dossier ainsi que des attestations du professeur principal de l’enfant ainé et de la directrice de l’école des Condamines font état du caractère sérieux de leurs études. Enfin, si son époux a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 24 septembre 2024, celle-ci a été annulée par un jugement n° 2501864 du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Versailles. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu notamment de la durée de la présence en France de l’intéressée, de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, et alors qu’il n’est pas établi que celle-ci pourrait se poursuivre en Libye, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer ce titre à Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocate de Mme C épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Jaslet, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jaslet, avocate de Mme C épouse B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E C épouse B, au préfet des Yvelines et à Me Jaslet.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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