Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de voyage dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il doit rendre visite et apporter son soutien à sa mère en Arabie Saoudite qui présente des problèmes de santé ;
— il a relancé en vain les services préfectoraux aux fins d’obtenir le titre de voyage dont il a besoin pour circuler en dehors de l’espace Schengen ;
— la circonstance que sa demande de titre de voyage soit en cours d’instruction l’empêche de pouvoir procéder à une modification de son état civil sur l’ANEF ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, contrairement à ce que soutient le préfet, dès lors que seule une décision explicite est de nature à rejeter sa demande ;
— la mesure demandée ne se heure à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence et l’utilité de la mesure demandée ne sont pas établies ;
— la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 juillet 2025 à 10 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant birman, né le 9 juillet 1989, est titulaire d’une carte de résident valable du 7 mai 2019 au 6 mai 2029. Par demande du 10 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiant d’une protection en tant que réfugié. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision d’acceptation explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Bas-Rhin à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt. Il s’ensuit que la mesure demandée par le requérant fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2505521
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