Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 juil. 2022, n° 2007188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2020, M. D C, représenté par Me Renet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation, au regard des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été dispensé de toute contribution aux charges d’éducation et d’entretien de ses enfants ; que l’absence d’exercice par ses soins de l’autorité parentale est sans lien avec une telle contribution ; que la seule mention de condamnations ne suffit à établir ni l’existence d’une menace pour l’ordre public ni l’absence de volonté réelle d’intégration ;
— l’arrêté attaqué est entaché de méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué est entaché de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 371-4 du code civil, dès lors qu’il a pour effet de priver ses enfants de relations avec leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l’approbation de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Benoit, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 23 août 1987, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2011. Des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » lui ont successivement été délivrées du 30 avril 2012 au 12 novembre 2018 pour une période expirant le 11 novembre 2019. M. C a sollicité le 6 juillet 2020 la délivrance d’un titre de séjour de même nature. Par un arrêté du 15 octobre 2020, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il indique que le fait d’être père d’un enfant français ne confère aucun droit particulier au séjour lorsque la participation à son entretien et à son éducation n’est pas prouvée, et que le requérant se borne à fournir une « attestation de Sécurité Sociale avec ses enfants ». A précise que les condamnations pénales prononcées à son encontre ne traduisent pas une volonté réelle d’intégration et représentent une menace pour l’ordre public, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie familiale normale. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 4, l’arrêté est suffisamment motivé et, par suite, le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C. Il indique notamment que le requérant a été titulaire de titres de séjour en qualité de « parent d’enfant français » du 30 janvier 2012 au 11 novembre 2019. Il est précisé que le requérant est le père de deux enfants français, et que par jugement du tribunal judiciaire de Melun du 27 avril 2020 il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale et dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune. Il est ajouté que son casier judiciaire laisse apparaître des condamnations pénales, et que la consultation du fichier d’antécédents judiciaires fait apparaître plusieurs signalements. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / () « . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur « . Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : » Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. / (). / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. (). Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ".
6. Deux enfants français sont issus de l’union de M. C avec Mme E B, de nationalité française. Si cette dernière a attesté le 16 octobre 2019 recevoir du requérant la somme mensuelle de 100 euros pour subvenir aux besoins de leurs enfants, aucune pièce du dossier n’établit la persistance de cette participation à la date de l’arrêté attaqué. En outre, par un jugement du 27 avril 2020, et sur le fondement des dispositions précitées de l’article 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a dit que la mère exercera seule l’autorité parentale sur les enfants de M. C, a réservé les droits de visite et d’hébergement du père, a constaté l’insolvabilité du père et l’a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune. Par suite, le requérant ne dispose d’aucun droit de visite ou d’hébergement de ses enfants. Il a néanmoins le droit et le devoir de surveiller leur entretien et leur éducation et doit respecter cette obligation de contribution à leur éducation. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C s’acquittait de ses obligations depuis leur naissance ou au moins depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué, ni même qu’il entretiendrait une relation personnelle avec ses enfants. Il résulte de l’instruction que, s’il n’avait retenu que le motif tiré de l’absence de contribution du requérant à l’éducation de ses enfants, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entaché d’erreur d’appréciation, le préfet de l’Essonne aurait légalement pris la même décision. Les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 371-4 du code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. / () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui a été dit que M. C n’entretient pas de relation personnelle avec ses enfants. Il ne produit aucun élément relatif à des liens personnels qu’il aurait en France, ou à ses conditions d’intégration dans la société française. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’est ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Miguel, président,
Mme Rivet, première conseillère,
Mme Benoit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
F-X. de Miguel
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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