Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 27 mai 2021, n° 19/01885
CPH Montmorency 27 mars 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les agissements constitutifs de harcèlement moral subis par la salariée étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que le harcèlement moral était caractérisé et a accordé des dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a retenu que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Remise des documents de rupture

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture à la salariée.

  • Accepté
    Dommages intérêts au titre de l'article 700

    La cour a accordé des dommages et intérêts à la salariée au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 27 mai 2021, a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi. La première instance avait qualifié la rupture de démission, déboutant Mme X de ses demandes. La Cour a infirmé ce jugement, sauf concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts pour discrimination raciale. La Cour a condamné la société Spie batignolles énergie à verser à Mme X des dommages et intérêts pour harcèlement moral (4 000 euros) et pour licenciement nul (18 000 euros), ainsi que les indemnités de rupture (préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement). La société doit également remettre des documents de rupture conformes à l'arrêt, sans astreinte. Les intérêts des sommes allouées courent à partir du 20 mars 2018 pour les créances contractuelles et à partir de l'arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts. La société est condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 27 mai 2021, n° 19/01885
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/01885
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 mars 2019, N° 18/00211
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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