Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2401090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 13 février et 27 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 25% euros de sa dette d’aide personnelle au logement, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de cette dette, et d’annuler cette dette dans son intégralité.
Elle soutient que :
- la somme réclamée résulte de l’absence de déclaration d’une pension alimentaire, qui constitue ses seuls revenus, correspondant à une somme qui n’est même pas équivalente au RSA et la place sous le seuil de pauvreté ;
- c’est à tort que la CAF estime qu’elle a bénéficié indument de l’allocation, alors que ses revenus ne suffisent pas pour se nourrir et se loger ;
- la demande de remboursement de cette dette est abusive au vu de sa situation de grande précarité au moment des faits ;
- aucune formule de calcul n’est déclarée par la CAF, de sorte qu’il est impossible de savoir de quelle manière sont allouées les allocations ; les décisions de la CAF semblent complétement arbitraires.
- eu égard à ses charges et ressources, elle est dans l’incapacité de régler sa dette, même remise partiellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui lui servait l’allocation de logement sociale au titre de la location de sa résidence sur la base de ses déclarations de ressources. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, mettant en évidence l’absence de déclaration d’une pension alimentaire, ses droits ont été recalculés en tenant compte de cette ressource. Le 17 décembre 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 557 euros au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2022 lui a ainsi été réclamé. Par courrier du 5 juin 2023, Mme A… a contesté cette décision comme « abusive » et, invoquant sa situation de précarité, en a demandé l’annulation. Par décision du 18 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%, soit 139,25 euros, laissant ainsi à sa charge un reliquat de 417,75 euros. Mme A… conteste cette décision et demande au tribunal d’annuler sa dette dans son intégralité.
Sur la nature du litige relatif à l’indu :
2. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours mentionnés à l’article R. 825-1, après avis de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un bénéficiaire de l’allocation de logement sociale auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de sa dette en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. A cet égard, le caractère gracieux ou contentieux d’un litige dépend des termes de la réclamation présentée et non du terrain choisi par l’autorité administrative saisie pour y répondre.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En revanche, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la réclamation présentée le 5 juin 2023 que Mme A… peut être regardée comme ayant entendu à la fois contester le bien-fondé de la décision de récupération d’indu et solliciter la remise gracieuse de la dette correspondante. La décision du 18 décembre 2023 doit, par suite, être regardée tout à la fois comme refusant de lui accorder la remise gracieuse totale de la dette, terrain sur lequel la CAF s’est placée, et comme arrêtant implicitement et définitivement la position de l’administration s’agissant de sa décision de récupérer l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu :
7. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article R. 822-2 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ». Au nombre de ces ressources, l’article R. 822-3 du code précité prévoit la prise en compte des « pensions alimentaires » pour le calcul de l’aide personnelle au logement et ce, « sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ».
8. Il résulte de l’instruction que les droits de Mme A… à l’allocation de logement sociale sur la période en litige ont été calculés sur la base de ses déclarations qui ne faisaient pas état de la perception d’une pension alimentaire d’un montant total de 6 042 euros sur l’année 2021. C’est donc par une exacte application de la loi que les droits à l’allocation en cause ont été recalculés en réintégrant dans les ressources de l’intéressée cette pension alimentaire, dont la perception n’est pas contestée. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que la décision de récupération d’indu est « abusive » et procède d’un calcul « arbitraire », Mme A… ne conteste pas sérieusement les modalités de calcul de l’indu généré par son omission de déclaration de ladite pension.
Sur la demande de remise gracieuse :
9. En l’espèce, il n’est pas établi, comme l’admet en défense la caisse d’allocations familiales, une volonté manifeste de tromper l’administration. La requérante peut ainsi être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment des ressources contemporaines de l’intéressée justifiées en défense et du montant des charges dont fait état la requérante, qu’à la date du présent jugement Mme A… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le reliquat de l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre de son budget. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 % et il n’apparait pas que la situation de Mme A… justifie que lui soit accordé une remise totale de sa dette.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Fonction publique ·
- Exécutif ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Décret ·
- Recette ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Notification
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Prime ·
- Montant ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Sanction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Critère
- Drapeau ·
- Hôtel ·
- Maire ·
- Ville ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Édifice public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Iran ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.