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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juil. 2025, n° 2505558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard notamment à l’objet de la mesure d’expulsion prise à son encontre, l’intéressé ayant dû remettre son passeport dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence et l’expulsion étant donc ainsi susceptible d’être mise à exécution de façon extrêmement rapide ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, le préfet s’étant considéré à tort en situation de compétence liée et ayant méconnu les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté l’assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’arrêté d’expulsion et la suspension peut être prononcée dans l’attente du jugement au fond de la requête en annulation introduite contre lesdites mesures.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
— le rapport de M. Richard, juge des référés,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est entré en France, muni d’un visa court séjour le 10 novembre 1994, à l’âge de 31 ans. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire et de deux cartes de résident, dont la dernière était valable jusqu’au 19 janvier 2016. Sa demande d’asile formée le 26 juillet 2000 a été rejetée puis à la suite de faits de violence avec arme suivie d’une infirmité permanente de sa victime, laquelle décèdera deux ans plus tard, le requérant a été condamné par un arrêt de la cour d’assises du 6 octobre 2017 à une peine de 12 ans de réclusion criminelle qu’il a purgée, après sa détention provisoire et en tenant compte de diverses remises de peine, du 22 septembre 2014 jusqu’au 15 février 2023. Depuis le 13 octobre 2022, le requérant a été muni de récépissé dont le dernier valable du 15 mai 2025 au 14 août 2025. Par deux arrêtés des 2 juin 2025 et 11 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, avec obligation de se présenter aux autorités de police trois fois par semaine. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () « . Toutefois, les neuvième et dixième alinéas du même article prévoient : » Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
7. D’une part, si le préfet du Bas-Rhin soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mise à exécution de l’expulsion n’est pas immédiate, raison pour laquelle le requérant a été assigné à résidence et que plusieurs mois seront nécessaires pour organiser son départ vers la Turquie en lien avec les autorités consulaires turques, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances particulières remettant en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation d’un étranger visé par une mesure d’expulsion et qui en demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. D’autre part, pour prononcer l’expulsion de M. C du territoire français sur le fondement des dispositions citées au point 5, le préfet du Bas-Rhin a considéré que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à douze ans de réclusion pour violence avec préméditation commise à l’encontre d’une connaissance contre laquelle il a perdu un procès civil, le requérant ayant alors agressé sa victime dans le dos puis le visage avec un couteau, conduisant à la tétraplégie de celle-ci, puis à son décès deux ans plus tard. Le préfet du Bas-Rhin indique dans sa décision que « la violence inouïe dont est capable M. C lorsqu’une décision de justice ne lui convient pas suffit à démontrer la gravité de la menace qu’il représente pour l’ordre public » et la nécessité de prévenir sa réitération par l’expulsion en litige.
9. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en dépit de la gravité indiscutable des faits commis en 2014 qui lui ont valu la condamnation à une peine d’emprisonnement de douze ans, l’intéressé, lequel réside en France depuis 30 ans et n’a plus vécu en Turquie depuis cette date, a adopté après sa condamnation un comportement qui lui a valu plusieurs remises de peine au cours de son incarcération. Il a repris ses activités bénévoles lors de sa levée d’écrou dans une association de quartier et a été hébergé par un membre de cette association quand bien même il a déclaré une adresse postale au centre communal d’action sociale (CCAS) afin d’y recevoir son courrier. Il a effectué sans discontinuer les versements au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et a travaillé continuellement avant et pendant son incarcération, bénéficiant d’allocations de retour à l’emploi avant de prétendre, désormais, au bénéfice de sa retraite. Les liens avec les membres de sa famille et notamment sa fille majeure n’ont pas été rompus en dépit de l’éloignement, l’intéressé n’ayant pas choisi jusqu’à présent de déménager en vue de se rapprocher de celle-ci qui réside dans le sud de la France. Pour sa part, le préfet du Bas-Rhin n’étaye pas autrement que par la référence au crime commis en 2014, le risque de récidive, seul invoqué pour caractériser l’actualité d’une menace grave pour l’ordre public fondant l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. C. La commission d’expulsion du Bas-Rhin a d’ailleurs relevé dans son avis défavorable à l’expulsion que « le caractère grave et actuel de la menace que sa présence sur le territoire national ferait peser sur l’ordre public n’est absolument pas démontré ». Par suite, en l’état des éléments versés à l’instruction, cette mesure d’expulsion apparaît manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et M. C dont le centre des intérêts privés et familiaux s’est fixé en France après trente années passées sur le territoire français, nonobstant les neuf années de détention entre 2014 et 2023, est fondé à soutenir que la mesure d’expulsion décidée à son encontre le 2 juin 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est par suite fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 2 juin 2025, et par voie de conséquence, de l’arrêté d’assignation à résidence du 11 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces arrêtés.
10. La présente ordonnance implique nécessairement que, dans un délai de quinze jours, l’autorité administrative mette M. C en possession d’un récépissé sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. C de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés des 2 et 11 juin 2025 prononçant l’expulsion du territoire français et l’assignation à résidence de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de mettre M. C en possession d’un récépissé.
Article 3 : L’État versera à M. C, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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