Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2503443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à défaut de justifier que la délégation de signature donnée à M. A… D… a été publiée avant l’édiction de l’arrêté contesté, ledit arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu a été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du non-respect de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la circulaire « Valls » a été méconnue ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de nationalité russe né le 11 octobre 2002 en Arménie, déclare être rentré en France le 8 juillet 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de 90 jours. Le 17 novembre 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au titre du travail. Par arrêté du 26 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-026 du même jour, délégation de signature à l’effet de signer les décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3° de l’article L. 611-1, précise que M. C…, né le 11 octobre 2002 et de nationalité russe, est entré en France le 8 juillet 2019 et a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 octobre 2022 pour un emploi de « employé de commerce » au sein de la SARL Lima Distri. Il mentionne notamment que l’intéressé ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France, ni le caractère habituel de sa résidence en France depuis son arrivée. Il précise, en outre, sa situation familiale, célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en dehors du territoire français et qu’à défaut d’exécution volontaire de l’arrêté, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté manque en fait.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l’espèce, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande, M. C… a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mis à même de faire valoir, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit d’être entendu, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, n’a pas été méconnue.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Si M. C… soutient être entré en France en juillet 2019 et se maintenir de façon ininterrompue sur le territoire français depuis lors, les pièces versées au dossier, éparses et peu diversifiées, ne démontrent, au mieux, sa présence habituelle sur le français qu’à partir de l’année 2022. En outre, M. C… produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2022 pour un emploi d’« employé de commerce » au sein de la SARL Lima Distri, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail émanant de son employeur datée du 14 octobre 2023 et les bulletins de salaire correspondant à cet emploi. Si ces éléments témoignent d’une réelle volonté d’intégration professionnelle, ils ne sont toutefois pas suffisants pour établir que le requérant a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté contesté n’a pas, eu égard à la durée de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
9. En sixième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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