Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2606667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. D… E… B… et Mme A… C…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 septembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à leur verser.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation du couple depuis 2015, de l’isolement, des conditions de vie précaires et de l’état de santé psychologique de Mme C… en Afghanistan où elle est exposée à des actes de maltraitance et des délais d’audiencement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de son identité et de son lien matrimonial avec le réunifiant qui sont corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au regard de séparation de M. B… d’avec son épouse et leurs enfants.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu :
- les pièces du dossier.
- la requête n° 2604321 enregistrée le 3 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- l’ordonnance n° 2604323 du 23 mars 2026 du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… B…, ressortissant afghan né le 2 avril 1990, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 31 mai 2024 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la présente requête, M. B… demande avec son, épouse, Mme A… C…, ressortissante afghane née le 21 mars 1995, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 septembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2604323 du 23 mars 2026, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B… et Mme C… tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 11 septembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… C….
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, les requérants font valoir que la durée de séparation de leur couple depuis le départ d’Afghanistan de M. B… en 2015. Toutefois, cette seule circonstance, qui ne constitue pas un élément nouveau, n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés dans sa précédente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme C… ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente requête a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
8. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… B…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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