Rejet 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 sept. 2025, n° 2506994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ». En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Enfin, aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ».
3. Par une décision du 14 mai 2024, mentionnant l’ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme B. Le département des Yvelines comportant une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, Mme B disposait d’un délai de quatre mois à compter du 14 novembre 2024, soit jusqu’au 17 mars 2025, pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’à cette date aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par le préfet des Yvelines. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2025, est tardive et est entachée, pour ce motif, d’une irrecevabilité manifeste. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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