Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2303481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Foncia AD Immobilier, syndicat des copropriétaires « Mas du Grand Vallon » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 17 juillet 2023, le 6 août 2024, le 10 octobre 2024 et le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires « Mas du Grand Vallon », pris en la personne de son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Foncia AD Immobilier, et représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ARR-2023-0096 du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Mougins s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP00608522D0228 qu’il a déposée le 3 octobre 2022 en vue de procéder au changement de destination d’une résidence de tourisme en habitations, sur un terrain cadastré section DO n° 0014, sis au 1550 Chemin du Grand Vallon à Mougins (06250), ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mougins a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté en litige ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mougins de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2024, le 6 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, la commune de Mougins prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 mars 2025, le tribunal a, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité chacune des parties à l’instance à produire, dans le délai d’un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu’elle entend, à l’issue de l’instruction, soumettre à la juridiction.
Par un mémoire récapitulatif en défense, enregistré le 14 avril 2025, et produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Mougins conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires « Mas du Grand Vallon ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3.
Le syndicat des copropriétaires « Mas du Grand Vallon » demandait initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté n° ARR-2023-0096 du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Mougins s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP00608522D0228 qu’il a déposée le 3 octobre 2022 en vue de procéder au changement de destination d’une résidence de tourisme en habitations, sur un terrain cadastré section DO n° 0014, sis au 1550 Chemin du Grand Vallon à Mougins (06250), ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mougins a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté en litige.
4. En application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le syndicat des copropriétaires « Mas du Grand Vallon » a été invité, par un courrier en date du 20 mars 2025 adressé le même jour à 14 heures 56 au cabinet de Me Bertin, son conseil, par le biais de l’application Télérecours, dont ce dernier a accusé réception à 20 heures 33, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois. Ce courrier précisait qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été présenté par le syndicat des copropriétaires « Mas du Grand Vallon » dans le délai d’un mois prescrit par le courrier susmentionné, celui-ci doit dès lors être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête du syndicat des copropriétaires « Mas du Grand Vallon ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires « Mas du Grand Vallon » et à la commune de Mougins.
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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