Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril et le 9 septembre 2024 sous le n° 2400687, Mme B… Beyrand, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le maire de Bussière-Galant a retiré la délégation qu’il lui avait consentie en sa qualité de conseillère municipale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bussière-Galant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est irrégulière en l’absence d’accomplissement des formalités de publication ;
- elle est également irrégulière dès lors que le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur son maintien dans ses fonctions ;
- elle repose sur un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 18 septembre 2025, la commune de Bussière-Galant, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Beyrand.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 17h00.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 21 mai 2025 sous le n° 2500610, Mme B… Beyrand, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 202411-05 du 14 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Bussière-Galant a désigné les membres de la commission d’appel d’offres, ainsi que la délibération n° 202411-06 du même jour par laquelle ce conseil a désigné les délégués représentant la commune au sein du syndicat mixte du parc naturel régional Périgord-Limousin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bussière-Galant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir à l’encontre des délibérations qu’elle attaque, lesquelles sont des décisions susceptibles de recours ;
- ces délibérations ne sont pas motivées ;
- les questions sur lesquelles portent les délibérations n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour de la réunion du 14 novembre 2024, en méconnaissance de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales ;
- alors que le motif tiré du décès d’une conseillère municipale n’a pas été évoqué lors de la réunion du 14 novembre 2024, les délibérations attaquées reposent sur un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale et sont ainsi entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril et le 28 août 2025, la commune de Bussière-Galant, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros, ainsi que les entiers dépens, soient mis à la charge de Mme Beyrand.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, que Mme Beyrand ne justifie d’aucun intérêt à agir et que les délibérations qu’elle attaque ne constituent pas des décisions susceptibles de recours :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2025 à 17h00.
Par un courrier du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête de Mme Beyrand, qui doit être regardée comme une protestation électorale, est tardive en application des dispositions de l’article R. 117 du code électoral.
III. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2501289, Mme B… Beyrand, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 202506-05 du 19 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Bussière-Galant lui a retiré le bénéfice de la protection prévue à l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bussière-Galant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et, d’autre part, que les mentions portées sur la convocation adressée aux membres du conseil municipal n’étaient pas assez précises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Bussière-Galant, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros, ainsi que les entiers dépens, soient mis à la charge de Mme Beyrand.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026 à 17h00.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Bussière Galant, a été enregistrée le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme Beyrand n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Bouyeron, substituant Me Soltner, représentant la commune de Bussière-Galant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire de Bussière-Galant (Haute-Vienne) a donné délégation à Mme Beyrand, conseillère municipale, pour suivre l’élaboration des documents budgétaires et l’exécution des recettes et des dépenses du budget communal et des budgets annexes d’assainissement et du « SPIC d’Hermeline », ainsi que pour signer les bordereaux de dépenses et de recettes concernant ces divers budgets. Par un arrêté du 21 février 2024, dont Mme Beyrand demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2400687, le maire a rapporté la délégation qu’il lui avait ainsi consentie.
2. Alors, par ailleurs, que Mme Beyrand avait été désignée membre titulaire de la commission d’appel d’offres de la commune et déléguée suppléante au sein de l’organe délibérant du syndicat mixte du parc naturel régional Périgord-Limousin, le conseil municipal de Bussière-Galant a, par deux délibérations du 14 novembre 2024, procédé à une nouvelle désignation des membres de la commission d’appel d’offres et des délégués de la commune au sein de ce syndicat. Par une requête enregistrée sous le n° 2500610, Mme Beyrand sollicite l’annulation de ces délibérations.
3. Cette dernière, qui, par un courrier du 10 mai 2024, a en outre saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges d’une plainte dirigée contre le maire de Bussière Galant pour des faits de violences commis le 19 mars précédent, a formé, le 17 mars 2025, une demande de protection tendant à la prise en charge des frais liés aux litiges qu’elle a portés devant les juridictions administrative et judiciaire, à la mise en place d’un soutien psychologique et à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle a bénéficié automatiquement de cette protection dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, par une délibération du 19 juin 2025 dont elle demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2501289, le conseil municipal de Bussière-Galant lui a retiré le bénéfice de la protection prévue à cet article.
4. Les requêtes nos 2400687, 2500610 et 2501289 concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 février 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application [de l’article] L. 2122-18 (…) subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
6. En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un des membres du conseil municipal est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision n’entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu notamment de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 21 février 2024 doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait irrégulier faute d’avoir été publié, les conditions de publication d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité.
8. En troisième lieu, Mme Beyrand, qui n’avait pas la qualité d’adjointe au maire, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités prévues par ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 5 que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
10. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision du maire de Bussière-Galant de rapporter la délégation qu’il avait consentie à Mme Beyrand soit motivée, ainsi que le soutient celle-ci, par la demande d’adhésion qu’elle a formée quelques jours auparavant auprès d’une association locale. Il en ressort, en revanche, que cette décision s’inscrit dans un contexte de dégradation des relations entre l’intéressée et le reste des autorités municipales qui, émaillé de plaintes récurrentes de Mme Beyrand au sujet de la répartition de ses propres compétences et de celles des adjoints au maire, s’est établi au cours de l’année 2021 et n’a cessé de s’aggraver ensuite. En particulier, il ressort des courriels produits en défense et des messages envoyés par la requérante au maire, dont la très grande profusion a d’ailleurs conduit ce dernier à déposer une main-courante puis une plainte pour harcèlement et diffamation auprès des services de la gendarmerie nationale, que Mme Beyrand s’émouvait de ne pas avoir avec lui les rapports qu’il entretenait avec ses adjoints et s’étonnait de ce que certaines décisions étaient prises par les adjoints sans qu’elle y soit associée, tout en regrettant que le maire lui reproche le désordre que pouvait générer ses interventions. Au surplus, il ressort des échanges versés aux dossiers que, dès le mois d’avril 2021, Mme Beyrand a manifesté sa volonté de se voir retirer sa délégation, volonté qu’elle a de nouveau exprimée, à plusieurs reprises et avec fébrilité, au cours de l’année 2023. Compte tenu des circonstances qui viennent d’être exposées, le retrait de la délégation qui lui avait été consentie ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Le moyen tiré de ce que le maire de Bussière-Galant se serait fondé sur un motif dépourvu de lien avec le fonctionnement de la municipalité et aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les délibérations du 14 novembre 2024 :
11. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
12. Les désignations, par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, des membres de la commission d’appel d’offres ainsi que des délégués de cette collectivité au sein d’un syndicat mixte, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du code électoral. Dès lors, dans le cas où une réclamation n’a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l’élection a lieu ou si le procès-verbal n’a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l’article R. 119 du code électoral.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions dirigées par Mme Beyrand contre les délibérations nos 202411-05 et 202411-06 du 14 novembre 2024, qui avaient respectivement pour objet la désignation des membres de la commission d’appel d’offres et celle des délégués de la commune au sein du syndicat mixte du parc naturel régional Périgord-Limousin, doivent être regardées comme une protestation électorale. Cette dernière ne pouvait être formée devant le tribunal administratif que dans le délai prévu par les dispositions spéciales de l’article R. 119 du code électoral, sans que la circonstance que les délibérations attaquées mentionnent le délai de recours de droit commun applicable aux délibérations du conseil municipal n’ait une incidence sur la recevabilité de la protestation de Mme Beyrand. Ainsi, cette protestation, enregistrée le 24 mars 2025, était tardive et, par suite, irrecevable.
En ce qui concerne la délibération du 19 juin 2025 :
S’agissant du cadre juridique :
14. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales (…). / 2° Public : a) Toute personne physique ; (…) ».
15. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) ». Aux termes de l’article L. 2123-35 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal (…) lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions (…). Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. / L’élu (…) adresse une demande de protection au maire (…). Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’Etat dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. / Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration. / Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse (…) ».
S’agissant des moyens de Mme Beyrand :
16. En premier lieu, la délibération du 19 juin 2025, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, précise, d’une part, que les recours formés par Mme Beyrand à l’encontre de la décision retirant la délégation qui lui avait été consentie et des délibérations du 14 novembre 2024 n’entrent pas dans les cas d’ouverture de la protection prévue par ces dispositions et, d’autre part, que sa plainte à l’encontre du maire ayant été classée sans suite, aucune assistance par un conseil ne lui est nécessaire. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. Si Mme Beyrand soutient qu’elle ne repose sur « aucun motif valable », cette argumentation relève d’une critique du bien-fondé de la délibération attaquée et est ainsi inopérante à l’appui d’un moyen tiré du défaut de sa motivation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, en particulier de la combinaison de ses quatrième et cinquième alinéas, que la question du retrait ou de l’abrogation de la protection dont bénéficie automatiquement le membre d’un conseil municipal à compter de la réception, par le représentant de l’Etat, des documents mentionnés au troisième alinéa de cet article, ne peut être soumise à délibération qu’après qu’une convocation accompagnée d’une note explicative de synthèse sur cette question a été adressée aux membres du conseil municipal.
18. Le code général des collectivités territoriales régit ainsi, par des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration, la procédure encadrant la décision de retirer ou d’abroger la protection dont bénéficie de manière automatique le membre d’un conseil municipal qui l’a sollicitée à raison des attaques dont il est victime. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 de ce dernier code, qui prévoient qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 de ce même code, dont celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne s’appliquent pas à la décision retirant ou abrogeant la protection prévue à l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que Mme Beyrand ne peut utilement soutenir que la délibération du 19 juin 2025 n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
19. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la convocation adressée aux membres du conseil municipal en vue de la réunion du 19 juin 2025 indiquait, au titre des « affaires diverses », la « suite [du] dépôt de la demande de protection fonctionnelle par Mme Marie-Claude Beyrand, conseillère municipale ». Si cette formule ne fait pas explicitement état du retrait envisagé par le maire, les conseillers municipaux ne pouvaient ignorer, compte tenu des dispositions, rappelées ci-dessus au point 15, de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, que la délibération qu’ils étaient ainsi appelés à adopter aurait pour effet de priver Mme Beyrand du bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite et sans qu’ait d’incidence, dans ces conditions, la circonstance que cette question ait été inscrite au nombre des « affaires diverses », la requérante n’est pas fondée à soutenir que les mentions portées sur la convocation des membres du conseil municipal étaient insuffisamment précises.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme Beyrand doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bussière Galant, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
22. Par ailleurs, aucun dépens n’ayant été exposé au cours des présentes instances, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bussière Galant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de Mme Beyrand sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la commune de Bussière-Galant au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… Beyrand et à la commune de Bussière-Galant. Une copie sera transmise à Me Valière-Vialeix et à Me Soltner.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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